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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Espagne (Ratification: 1932)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Espagne (Ratification: 2017)

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Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée aux observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières sur l'application de la convention, selon lesquelles les prisonniers ne bénéficiaient pas des conditions de travail prévues dans les conventions collectives quant à la durée du travail, à la rémunération ou à d'autres avantages, ni des mêmes conditions d'affiliation au régime de sécurité sociale que les autres travailleurs. La commission avait également observé que le libre consentement du prisonnier pour travailler dans des entreprises privées n'était pas clairement établi par le décret royal no 1201/81 portant règlement pénitentiaire.

a) Concernant le libre consentement de la personne condamnée, la commission note, d'après les indications du gouvernement, que les prisonniers qui souhaitent travailler sous la tutelle de l'organisme autonome "Travaux pénitentiaires" en font volontairement la demande et que l'on procède ensuite à une sélection. Le gouvernement ajoute que ce système s'appuie sur l'article 183, 3), du règlement pénitentiaire.

La commission constate à cet égard que ledit article se réfère aux personnes soumises à la détention préventive qui, aux termes de la convention, ne doivent pas être contraintes de travailler mais peuvent le faire, si elles le désirent, de façon purement volontaire. En ce qui concerne les personnes condamnées, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour consacrer le caractère volontaire du travail des prisonniers pour le compte d'entreprises privées.

b) La commission avait sollicité du gouvernement des informations sur les normes déterminées par l'organisme autonome "Travaux pénitentiaires" pour la fixation du salaire minimum interprofessionnel, ainsi qu'une copie des contrats conclus entre des entreprises privées et des détenus.

S'agissant de la question des salaires, la commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières et joints par le gouvernement à son rapport, selon lesquels les salaires des prisonniers qui offrent leurs services à des entreprises privées sont fixés, sans l'intervention des détenus ni de leurs représentants, en conformité avec les normes de l'organisme autonome "Travaux pénitentiaires".

Le gouvernement indique dans son rapport que les contrats passés entre les détenus et des entreprises privées appliquent les conditions de rétribution propres au secteur correspondant suivant la situation du marché du travail et que, dans les cas où l'organisme "Travaux pénitentiaires" est l'employeur, on applique les normes qui régissent les relations de travail spéciales conformément au règlement pénitentiaire.

La commission prie le gouvernement de communiquer les normes déterminées par l'organisme "Travaux pénitentiaires" pour la fixation du salaire minimum interprofessionnel et prend note de l'exemplaire de contrat conclu entre un détenu et une entreprise privée communiqué par le gouvernement, contrat de durée déterminée dans lequel, selon le gouvernement, n'intervient pas l'organisme autonome. La commission note que, dans ce cas, les conditions de rémunération du secteur ont été appliquées.

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