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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Finlande (Ratification: 1950)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2000
  2. 1995
  3. 1993
  4. 1991
  5. 1989

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires de l'Organisation centrale des syndicats (SAK) et de la Confédération des syndicats des professions académiques (AKAVA).

Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le droit des syndicats d'élire librement leurs représentants, la commission note avec satisfaction que les articles 44 et 48 de la loi sur les fonds syndicaux et l'article 6 de la loi sur les représentants du personnel dans la gestion des entreprises, qui lèvent les restrictions relatives à la nationalité et au domicile, sont entrés en vigueur. Elle note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'article 10, paragraphe 3, de la loi sur les associations, qui comporte une disposition relative au nombre maximum d'étrangers pouvant être membres d'associations, été abrogé et qu'en vertu d'un amendement à l'article 11 de la même loi les nationalités des membres ne doivent plus être consignées dans la liste des membres de l'association.

En outre, la commission note que le gouvernement a présenté un projet de loi tendant à réviser les droits fondamentaux des citoyens. Selon le gouvernement, les nouvelles dispositions garantiront, outre les autres droits, la liberté d'association et, pour la première fois, expressément les droits syndicaux (alinéa 10 a) 2)). Ces dispositions s'appliqueront à toutes les personnes relevant de la juridiction de la Finlande et non seulement aux citoyens finlandais.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée du devenir de ce projet de loi. Elle le prie également de lui fournir dans son prochain rapport ses observations quant aux commentaires formulés par la SAK et l'AKAVA.

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