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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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1. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que la limite d'âge d'accès à l'emploi dans les entreprises publiques, semi-publiques, autonomes et nationalisées a été portée à 30 ans pour les femmes (par ordonnance du ministère d'Etat no R1/S-22/85-220(150) du 29 octobre 1985). Elle demandait au gouvernement de communiquer des informations sur l'incidence de cette disposition sur l'emploi des femmes dans les entreprises précitées. Le gouvernement était également prié d'indiquer si des limites d'âge étaient imposées dans d'autres secteurs d'activité; et, dans l'affirmative, de communiquer copie de toute disposition réglementaire pertinente. La commission note les données communiquées concernant les effectifs dans la fonction publique et les autres organes de l'Etat, ventilés par sexe, pour l'année 1992. Elle prie le gouvernement de fournir des informations similaires pour les années à venir, de sorte qu'elle puisse apprécier l'évolution de l'emploi des femmes. Elle demande une fois de plus au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si une limite d'âge pour le recrutement des femmes a été fixée dans les secteurs d'activité autres que ceux qui sont visés par l'ordonnance susmentionnée.

2. La commission notait également que l'ordonnance précitée fixe à 30 ans la limite d'âge d'accès à des emplois dans les établissements publics pour les candidats appartenant à des populations tribales. La commission prie le gouvernement d'indiquer l'incidence de cette disposition, en indiquant de manière détaillée dans quelle mesure les personnes appartenant aux populations tribales sont employées dans ces établissements. Le gouvernement est également invité à communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que les représentants des populations tribales jouissent de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi, en fournissant notamment des données concernant leur accès à des postes de responsabilité.

3. La commission note les recommandations formulées par le Conseil des salaires minima concernant un certain nombre de secteurs relevant de l'Etat. Elle demande une fois de plus au gouvernement de communiquer des informations sur les conditions d'emploi dans les plantations nationalisées et sur les mesures prises, en particulier après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, pour garantir à tous les travailleurs de ces secteurs et d'autres branches d'activité l'égalité de chances et de traitement au regard de tous les critères énumérés dans la convention.

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