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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - Brésil (Ratification: 1992)

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Demande directe
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle se référait aux questions suivantes:

Article 1 de la convention. Compte tenu du fait qu'au Brésil le principe de la négociation collective ne s'applique pas aux fonctionnaires (art. 7, fraction XXVI, et 39, paragr. 2, de la Constitution), la commission a demandé au gouvernement d'indiquer les mesures et les modalités d'application éventuelles qu'il prévoit d'adopter, conformément à l'article 1, paragraphe 3, de la convention, pour encourager la pratique de la négociation collective des agents de l'administration publique.

A cet égard, la commission prend note, d'une part, que le gouvernement réaffirme dans son rapport que les agents de l'administration publique ne peuvent pas négocier collectivement, ainsi qu'en a décidé le Tribunal fédéral suprême en déclarant inconstitutionnel le paragraphe d) de l'article 240 de la loi no 8112/90 (régime juridique unique pour l'agent de la fonction publique), qui statuait sur le droit du fonctionnaire à négocier collectivement. Par ailleurs, la commission prend bonne note du fait que le pouvoir exécutif va envoyer prochainement au Congrès national un projet de réforme constitutionnelle proposant des changements significatifs dans l'organisation de l'Etat et dans le statut des agents de la fonction publique, lequel établira une distinction entre les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat et les autres agents. Comme le dit le rapport, il faut espérer que les décisions du Congrès en la matière porteront aussi sur la négociation collective dans le secteur public.

La commission se déclare convaincue que les modifications futures permettront aux agents de la fonction publique de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, sur quoi il convient d'insister, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat, compte tenu de ce que la commission a indiqué dans ses commentaires au titre de la convention no 98, ratifiée par le Brésil. La commission demande au gouvernement de l'informer à ce sujet.

Article 5. La commission avait demandé au gouvernement d'indiquer quelles étaient les mesures spécifiques adoptées pour permettre à toutes les catégories de travailleurs auxquels s'applique la convention, y compris les travailleurs du secteur privé et les employés de l'administration publique, de recourir à la négociation collective pour toutes les questions visées à l'article 2 de cet instrument.

A cet égard, la commission prend bonne note des dispositions légales concernant aussi bien la Constitution que la codification de la législation du travail, visant à privilégier la voie de la négociation collective pour résoudre les questions relatives au travail signalées par le gouvernement, ainsi que des mesures de caractère pratique adoptées pour encourager la négociation collective dans le pays. En particulier, la commission note la constitution de chambres sectorielles à caractère tripartite, chargées d'examiner les questions relatives aux conditions d'emploi et de débattre de la promotion par les délégations régionales du ministère du Travail de réunions de négociation entre travailleurs et employeurs pour résoudre les conflits individuels et collectifs.

Articles 6 et 8. La commission prend note que le gouvernement n'apporte, dans son rapport, aucune réponse à ses commentaires sur les questions posées dans la précédente demande directe sur le recours à l'arbitrage obligatoire et sur l'annulation de conventions collectives par les autorités.

A cet égard, la commission avait observé qu'il existait des dispositions législatives permettant aux autorités publiques d'intervenir dans le processus de négociation collective et d'annuler des conventions collectives conclues ou des sentences arbitrales (art. 623 de la "codification de la législation du travail" dans sa teneur modifiée par la loi no 5584 du 26 juin 1970, le décret-loi no 229 du 28 février 1967 et le décret no 1632 du 4 août 1978). La commission rappelle que, hormis les services essentiels, l'imposition de l'arbitrage obligatoire lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, de même que l'annulation par les autorités de conventions collectives conclues librement par les parties, sont incompatibles avec la négociation libre et volontaire de conventions collectives, telle qu'elle est instituée par la convention. A cet égard, la commission demande au gouvernement de l'informer de toute mesure prise afin que la législation permette aux travailleurs et à leurs organisations de conclure librement et volontairement des conventions collectives, sans ingérence des pouvoirs publics.

La commission demande à nouveau au gouvernement de l'informer également du stade où se trouve le processus d'approbation du projet de loi no 1232-A/91, relatif à la négociation collective, dont il était question dans son précédent rapport, et de lui en envoyer le texte lorsqu'il aura été adopté.

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