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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Brésil (Ratification: 1992)

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Demande directe
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et a pris connaissance de la nombreuse documentation jointe au rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la convention ne s'applique pas aux fonctionnaires publics. Prière d'indiquer les motifs à l'appui de l'exclusion de cette catégorie de travailleurs et la façon dont les organisations représentatives intéressées de travailleurs ont été consultées au sujet de cette exclusion.

Article 5, alinéas a), b) et e). Prière d'indiquer dans quelle mesure la politique visée à l'article 4 de la convention couvre les grandes sphères énumérées dans les alinéas mentionnés.

Article 7. Prière d'indiquer les mesures prises pour que soient effectués les examens visés à cet article, en en précisant la fréquence.

Article 8. Prière d'indiquer la façon dont les organisations représentatives intéressées d'employeurs et de travailleurs ont été consultées.

Article 11, alinéas a) et e). Prière d'indiquer dans quelle mesure les autorités compétentes assurent les fonctions énumérées dans ces dispositions.

Article 12. La commission note que des mesures de caractère général sont prévues par la législation nationale en vue d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs utilisant les machines, les matériels et les substances dangereuses. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions afin que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel: i) s'assurent que les machines, matériels et substances ne présentent pas de danger; ii) fournissent des informations concernant l'installation et l'utilisation correcte des machines, matériels et substances; iii) procèdent à des études et des recherches pour s'acquitter des obligations susvisées.

Article 13. Prière d'indiquer les dispositions législatives ou autres qui assurent la protection prévue par le présent article.

Article 19, alinéas c), e) et f). Prière d'indiquer les dispositions adoptées au niveau de l'entreprise ou les actions d'ordre pratique entreprises pour que: i) les représentants des travailleurs reçoivent une information suffisante concernant les mesures prises par l'employeur pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs; ii) les travailleurs ou leurs représentants soient habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et soient consultés à leur sujet par l'employeur; iii) les travailleurs signalent immédiatement à leurs supérieurs hiérarchiques directs toute situation dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un péril imminent et grave pour leur vie et leur santé.

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