ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Inde (Ratification: 1958)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 4 de la loi de 1976 sur l'égalité de rémunération la portée du principe de l'égalité de rémunération était limitée aux hommes et aux femmes accomplissant le même travail ou un travail de nature similaire pour le compte du même employeur. La commission rappelle la déclaration du gouvernement indiquant que l'introduction du concept de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale risquait de ne pas être réalisable au stade actuel de développement et que la priorité devait plutôt être donnée à la pleine application de la loi sur l'égalité de rémunération. Dans son dernier rapport, le gouvernement affirme que la loi garantit l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale effectué pour le compte du même employeur et "qu'il n'est ni possible ni nécessaire que la législation seule satisfasse aux principes de la convention". Le gouvernement signale également que d'autres options, énumérées dans la convention elle-même, pourraient jouer un rôle complémentaire. A cet égard, la commission note la décision de la Cour suprême dans le cas D'Costa contre MacKinnon MacKenzie and Company, qui indique que la portée de la loi sur l'égalité de rémunération est effectivement plus limitée que celle du principe formulé dans la convention (Supreme Court Cases (1987) 2 SCC, pp. 469 à 482). D'après cette décision, il n'y a discrimination que lorsque des hommes et des femmes exécutant le même travail ou un travail de nature similaire sont rémunérés différemment. La Cour a distingué cette situation de celle où des hommes et des femmes effectuent des travaux de nature différente, affirmant que, dans le cas d'activités que des femmes ne seraient pas en mesure d'accomplir, telles que le chargement, le déchargement, le transport et le levage d'objets lourds, on ne peut parler de discrimination fondée sur le sexe (p. 478).

2. La commission estime que, lorsqu'une législation sur l'égalité de rémunération existe, elle doit être conforme au principe établi dans la convention. La commission, qui cherche à déterminer si la législation nationale constitue un cadre suffisant pour garantir le respect du principe de l'égalité de rémunération tel qu'énoncé dans la convention, demande en outre, à intervalles réguliers, aux Etats ratifiant la convention des informations sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est garanti et défendu dans la pratique, conformément aux dispositions de la convention. Dans le cas présent, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes sur l'effet donné, dans la pratique, à la convention, en espérant que le gouvernement étudie actuellement des mesures garantissant le respect du principe énoncé dans la convention qui ne se limitent pas à la mention d'un "même travail" ou d'un travail "similaire", mais axent la comparaison sur la "valeur" du travail.

3. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a également cherché à inciter le gouvernement à améliorer l'application de la loi de 1976 sur l'égalité de rémunération, étant donné qu'il semblait se produire de nombreux cas dans lesquels les femmes percevaient des salaires inférieurs à ceux des hommes pour un travail égal ou un travail de valeur égale. La commission avait pris note que, selon le Centre des syndicats indiens (CITU), l'application de la loi présentait de nombreuses lacunes et que, dans certaines branches d'activité, les employeurs avaient recours à un système de taux de salaire aux pièces pour éviter d'accorder des rémunérations égales aux travailleuses, ou prétendaient que le travail effectué par des femmes était de nature différente de celui réalisé par les hommes, alors qu'il était de même nature ou de nature similaire. La commission avait également mentionné un certain nombre d'études entreprises par le Bureau du travail du ministère du Travail à la fin des années quatre-vingt sur les conditions socio-économiques des travailleuses dans diverses industries, études qui confirmaient que la loi était fréquemment contournée par les employeurs.

4. La commission prend note de l'explication que le gouvernement fournit dans son rapport au sujet de la détermination des taux de salaire pour le travail à la pièce, et notamment du fait que le système est limité à des emplois déterminés ou à des opérations particulières pour lesquelles une certaine souplesse est possible et souhaitable compte tenu de la nature du travail et afin d'augmenter la productivité. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des indications (même sous forme d'un échantillon statistique représentatif) concernant la proportion d'hommes et de femmes occupés dans les branches d'activité ou les emplois auxquels s'appliquent les taux de salaire à la pièce, ainsi que des informations sur les salaires moyens (ventilés par sexe) perçus par ces travailleurs, par comparaison avec ceux qui sont payés au temps. Sur ce point, la commission souhaiterait pouvoir déterminer dans quelle mesure les taux de salaire applicables aux travailleuses sont fixés en fonction de leur productivité. La commission espère également que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises par les gouvernements des Etats intéressés pour remédier aux cas de discrimination salariale recensés dans les études du Bureau du travail susmentionnées.

5. Egalement en relation avec ses observations précédentes, la commission note qu'un programme visant à renforcer les mécanismes de contrôle de la législation relative aux femmes et aux enfants a été transféré aux administrations des Etats dans le cadre du huitième plan quinquennal (1992-1997). En outre, un processus actif de consultation a été lancé avec la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs au niveau central pour s'assurer de leur soutien en vue d'une meilleure application de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations séparées sur la manière dont ces initiatives ont renforcé le respect de l'égalité de rémunération.

6. La commission note que, suite à la reconnaissance par le gouvernement central de la compétence de quatre organisations d'action sociale pour déposer des plaintes en application de la loi sur l'égalité de rémunération, toutes les administrations des Etats ont été enjointes d'accorder leur reconnaissance aux organisations compétentes dans le même but. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les noms des organisations qui ont été ainsi reconnues par les Etats. Elle prie également le gouvernement de signaler les mesures prises pour éduquer et informer les représentants de ces organismes quant au concept d'égalité de rémunération, y compris les informations données sur les prescriptions de la convention. La commission en profite pour rappeler au gouvernement que l'assistance technique du Bureau international du Travail, comprenant la fourniture d'un matériel conçu pour expliquer le contenu des normes de l'OIT, est à sa disposition.

7. La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d'autres questions.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer