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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Barbade (Ratification: 1974)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt le document joint au rapport du gouvernement, intitulé "Evaluation de la condition des femmes à la Barbade" et préparé par le Bureau des affaires des femmes, qui contient un examen de leur situation, y compris les aspects relatifs à l'éducation et à l'emploi, ainsi qu'un certain nombre de recommandations visant à améliorer et à promouvoir la condition des femmes notamment dans ces domaines, avec un commentaire sur le niveau d'application des recommandations. La commission note en particulier que, d'après cette évaluation, peu de femmes sont employées aux niveaux les plus élevés de la direction et de la prise de décisions, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, qu'elles sont pour la plupart occupées dans les professions traditionnelles et qu'elles constituent un fort pourcentage des chômeurs. Le rapport signale toutefois que certains changements se sont produits et que, lorsque les femmes disposent des qualifications professionnelles et techniques requises, elles ont été en mesure d'entrer dans des domaines non traditionnels et d'occuper des postes de responsabilité. A la lumière de ce qui précède et en se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'élargissement des programmes scolaires et l'extension de l'orientation professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de relever le niveau d'éducation et de formation des jeunes filles et des femmes, en vue de promouvoir effectivement l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'inclusion dans les contrats publics d'une clause interdisant la discrimination fondée sur le sexe, la commission note, d'après la réponse du gouvernement, qu'aucun progrès n'a été réalisé dans ce domaine, comme les années précédentes, mais que la question reste à l'étude. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution sur ce point.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'abolition de toutes les règles et dispositions discriminatoires existantes, la commission note que le gouvernement n'a donné aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle ne peut que souligner l'importance de prendre des mesures dans ce sens et, à ce propos, elle se réfère spécifiquement aux prescriptions de l'article 3 c) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour identifier et supprimer toutes les règles et dispositions discriminatoires en vigueur.

4. Rappelant la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle la Commission nationale de la condition des femmes a été habilitée, notamment, à enquêter sur les plaintes en discrimination contre les femmes, la commission prie à nouveau le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations complètes sur les activités de la commission nationale, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des plaintes présentées à cette commission et sur tous rapports ou publications émanant de cet organe.

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