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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Comores (Ratification: 1978)

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La commission a pris note de l'information, fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les textes portant, respectivement, sur le statut des inspecteurs et des contrôleurs du travail et sur l'organisation de l'inspection du travail n'ont pas encore été adoptés. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que l'adoption de ces textes puisse avoir lieu dans un avenir très proche.

Articles 7, 10, 11 et 16 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport qui font état des efforts déployés en matière de formation des inspecteurs (initiative d'adhésion au CRADAT) et pour l'achat d'un véhicule. Elle estime, cependant, qu'au vu des problèmes et des difficultés de l'inspection du travail, tels que soulignés dans les rapports sur le rôle et la situation de l'inspection du travail de Moroni et d'Anjouan, ces efforts ne semblent pas suffisants pour améliorer effectivement la situation et l'efficacité de l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir un rapport plus complet sur l'état de l'inspection du travail dans tout le pays et d'indiquer les mesures prises ou envisagées, éventuellement avec le concours technique du BIT, afin d'assurer l'application de ces dispositions de la convention.

Articles 20 et 21. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note qu'aucun rapport d'inspection n'a été fourni et qu'aucune indication n'a été donnée quant aux difficultés spécifiques que le gouvernement rencontre pour la confection et la publication de ces rapports. Elle formule le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de publier, dans les délais prévus à l'article 20, un rapport d'inspection contenant des informations sur tous les points mentionnés à l'article 21.

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