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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920 - Costa Rica (Ratification: 1991)

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Demande directe
  1. 2015
  2. 1999
  3. 1995

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu'aux termes des articles 118 et 122 du Code du travail, les travailleurs admis à bénéficier d'une indemnité en cas de naufrage sont les travailleurs assurant, moyennant salaire, les services propres à la navigation à bord d'un navire, sous les ordres du capitaine. La commission rappelle que, selon les termes de la convention, les capitaines eux aussi ont droit à une indemnité de chômage en cas de naufrage. Elle prie le gouvernement d'indiquer si cet article 122 du Code du travail est interprété dans la pratique de manière à inclure les capitaines ou si ces derniers sont couverts par d'autres dispositions.

Article 1, paragraphe 2. La commission constate que l'article 122 susmentionné du Code du travail ne comporte pas de définition du terme de navire. Elle relève également que, selon les explications fournies par le gouvernement dans son rapport de 1992, il n'existe pas de flotte marchande au Costa Rica et, en conséquence, de nombreuses lacunes peuvent exister à cet égard. Elle prie le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, se sont produits des cas dans lesquels, consécutivement à un naufrage, une indemnité a été refusée à des marins embarqués sur des navires auxquels l'article 122 du Code du travail est considéré comme non applicable.

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