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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Japon (Ratification: 1965)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des informations qu'il a communiquées à la Commission de la Conférence en juin 1993 et de la discussion qui a eu lieu à cette occasion. Elle note également les commentaires formulés par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) dans une communication en date du 19 décembre 1994.

1. Déni du droit syndical au personnel de lutte contre l'incendie. La commission note, tout d'abord, les conclusions de la visite effectuée par le BIT au Japon en janvier 1994 sur la question du droit syndical du personnel de lutte contre l'incendie.

La commission constate, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que des consultations se poursuivent entre le ministère de l'Intérieur et le Syndicat panjaponais des travailleurs préfectoraux et municipaux (JICHIRO) afin de trouver une solution aux problèmes posés par le droit syndical du personnel de lutte contre l'incendie. En outre, suite à la suggestion faite au cours d'une réunion entre le Premier ministre et le président du JTUC-RENGO en avril 1994 de renforcer la participation à ces consultations du Service de lutte contre l'incendie, plusieurs autres consultations ont eu lieu depuis cette date avec la participation de cet organisme. Le gouvernement indique qu'il n'est pas encore en mesure de soumettre un rapport sur l'issue de ces consultations, mais que le ministère de l'Intérieur, le Service de lutte contre l'incendie et le JICHIRO sont convenus de poursuivre leurs consultations de façon plus constructive et de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aboutir, dès que possible, à un règlement qui obtiendra l'assentiment général du peuple japonais. Le gouvernement communiquera des informations supplémentaires dès que les consultations auront pris fin. A ce propos, la commission note en outre, d'après les commentaires formulés par le JTUC-RENGO, que le JICHIRO poursuit les consultations en vue d'obtenir un règlement d'ici la 82e session de la Conférence internationale du Travail en juin 1995.

La commission espère donc qu'une solution satisfaisant toutes les parties intéressées sera trouvée à très brève échéance et qu'elle garantira le droit syndical du personnel de lutte contre l'incendie. Toutefois, elle rappelle une fois encore que le droit syndical n'implique pas nécessairement le droit de grève, et que les services de lutte contre l'incendie doivent être considérés comme un service essentiel au sens strict du terme, dans lequel le droit de grève peut faire l'objet d'une interdiction.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'évolution de la situation, notamment sur les mesures prises ou envisagées à l'issue des consultations susmentionnées.

2. Interdiction du droit de grève des agents publics. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a rappelé que l'interdiction du droit de grève devrait être limitée aux fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Dans son dernier rapport, le gouvernement cite différents arrêts récents de la Cour suprême du Japon qui disposent que l'interdiction du droit de grève aux agents publics est constitutionnelle et considèrent, en outre, que l'article 3 de cette convention ne peut être interprété comme garantissant le droit de grève aux agents publics. A ce propos, la commission souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur les paragraphes 156-158 de son Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, dans lesquels elle indique que l'interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou aux services essentiels au sens strict du terme.

En ce qui concerne les sanctions pénales, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il a toujours appliqué correctement la législation, accueillant en tous points les observations antérieures de la commission. La commission se voit toutefois contrainte de signaler à nouveau que les sanctions pénales ne devraient être infligées que dans les cas d'infractions à des interdictions de grève conformes aux principes de la liberté syndicale et être proportionnelles aux délits commis; on ne devrait pas avoir recours à des peines d'emprisonnement en cas de grèves pacifiques. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour circonscrire les restrictions imposées au droit de grève dans la fonction publique aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou aux services essentiels, et de faire en sorte que les sanctions pénales en cas de grève soient limitées aux circonstances et aux conditions mentionnées ci-dessus.

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