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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Autriche (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C135

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que la communication faite par la Fédération nationale du travail (FNT).

1. Licenciement sans préavis fondé sur une condamnation pénale, une injure, etc. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté l'indication du Congrès autrichien des Chambres de travailleurs (OAKT) selon laquelle l'article 122 de la loi du 14 décembre 1973 permettait le licenciement sans autorisation judiciaire préalable de représentants des travailleurs frappés d'une condamnation pénale ou reconnus coupables de voies de fait ou d'"injures graves" à l'encontre de l'employeur, des membres de sa famille ou d'autres travailleurs employés dans l'établissement, mais elle a considéré que, faute d'exemples particuliers faisant apparaître une application préjudiciable dudit article, cette disposition ne violait pas la convention.

Dans sa communication, la FNT affirme que, dans la mesure où l'employeur peut licencier un travailleur pour voie de fait ou insultes sans autorisation judiciaire préalable, il existe un risque que l'employeur fabrique de telles accusations à l'encontre d'un membre du comité d'entreprise simplement pour entraver l'exercice de ses fonctions. Si l'employeur est tenu d'informer les tribunaux dès que possible après le licenciement, un premier jugement favorable au travailleur et exigeant sa réintégration peut toutefois nécessiter plusieurs mois, voire une année, période au terme de laquelle le fonctionnement du comité d'entreprise et le mandat du travailleur intéressé risquent d'être passablement compromis. En outre, la FNT estime que, dans la mesure où la carrière d'un membre du comité d'entreprise se trouve de ce fait sérieusement menacée, de telles situations ont des répercussions catastrophiques sur le désir des employés de participer aux activités des comités d'entreprise. La FNT donne ici l'exemple particulier du président d'un comité d'entreprise licencié sans préavis pour avoir prétendument insulté un membre du personnel. Le gouvernement, pour sa part, campe sur sa position antérieure selon laquelle, en cas de délits graves commis par des membres du comité d'entreprise, le licenciement est justifié avant que l'autorisation judiciaire n'ait été donnée, et qu'un travailleur licencié sur des accusations fabriquées peut normalement s'attendre à ce que la justice lui fasse droit en première instance, de sorte que le travailleur lésé n'aura pas à attendre sa réintégration durant une période excessivement longue.

La commission réitère l'avis selon lequel l'article 122 de la loi sur les relations professionnelles n'est pas incompatible avec la convention.

Toutefois, à la lumière des indications fournies par la FNT en ce qui concerne la manière dont un employeur risque d'abuser de l'article 122(3) pour interférer dans le fonctionnement du comité d'entreprise, le gouvernement pourrait envisager de prendre en considération le paragraphe 6 de la recommandation no 143 relative aux représentants des travailleurs, qui dispose que des mesures particulières prises en vue d'assurer une protection efficace des représentants des travailleurs devraient inclure la nécessité d'une consultation, d'un avis ou d'un accord d'un organisme indépendant, public ou privé, ou d'un organisme paritaire, avant que le licenciement d'un représentant des travailleurs ne devienne définitif.

2. Représentation dans les petites entreprises. La commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que des réclamations tendant à abaisser les limitations imposées en cas de décharge de membres des comités d'entreprise ont été formulées à plusieurs reprises par les salariés à l'époque de la dernière modification de la loi fondamentale sur l'emploi, mais que le refus des employeurs n'a pas permis qu'on accède à ces demandes. Bien qu'admettant qu'il faille tenir compte des caractéristiques propres au système de relations professionnelles d'un pays ainsi que des besoins, de la taille et de la capacité des entreprises concernées, la commission tient à rappeler ses précédents commentaires dans lesquels elle estimait que le fait de ne libérer qu'un seul membre du comité d'entreprise sur 150 salariés, en application de l'article 117 de la loi sur les relations professionnelles, ne pouvait être considéré comme un chiffre raisonnable et ne permettait pas de garantir que les représentants des travailleurs dans les petites entreprises jouissent de la protection et des facilités prévues par la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé en vue d'assouplir ces restrictions en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, afin de garantir que les représentants des travailleurs dans les petites entreprises bénéficient d'une protection et de facilités leur permettant de mener à bien leurs fonctions.

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