ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Burkina Faso (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs, en particulier l'adoption du nouveau Code du travail (loi no 11/92 du 22 décembre 1992). Elle note que l'article 1, alinéa 3 du nouveau code interdit toute discrimination en matière d'emploi fondée sur tous les critères prévus par l'article 1, 1 a) de la convention, à l'exception de la couleur et de l'ascendance nationale, qui étaient pourtant mentionnées dans l'avant-projet du code communiqué au BIT. Etant donné que la couleur figure déjà sur la liste des critères de discrimination interdits par les articles 1 3) et 19 de la nouvelle Constitution du 11 juin 1991, la commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prises ou envisagées pour qu'à l'occasion de la révision en cours du Code du travail l'ascendance nationale et la couleur soient insérées dans le texte du nouveau code. A cet égard, prière de se référer au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où il est souligné que lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, 1 a) de la convention.

2. En réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'absence de sanctions contre les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 1, alinéa 3, et 20, alinéa 7, du nouveau code, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il n'a pas été jugé nécessaire de prévoir de telles sanctions étant donné que, dans la pratique, on ne relève aucune violation du principe de non-discrimination. Etant donné que rien n'indique que dans l'avenir de telles infractions ne pourront pas être commises, elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour qu'à l'occasion de la révision en cours du code, les sanctions prévues par l'article 238 a) couvrent également les articles 1, alinéa 3 et 20, alinéa 7 susmentionnés.

3. La commission note, selon les statistiques fournies avec le rapport concernant la répartition par sexe des effectifs de la fonction publique et des entreprises parapubliques et privées au cours de la période 1986-1992, que le pourcentage général de femmes occupées dans les secteurs public et privé est très faible par rapport à celui des hommes (globalement un peu plus de 12 pour cent) et qu'au cours de cette même période la situation n'a pas évolué étant donné la très légère augmentation du nombre de femmes qui ont accédé au marché de l'emploi (environ 0,3 pour cent d'augmentation en sept ans). La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quels sont les obstacles qui empêchent une participation plus accrue des femmes dans l'emploi et quelles sont les mesures spécifiques prises ou envisagées, dans l'optique de la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi, pour faciliter l'accès des femmes à l'emploi public et privé. Prière de fournir des informations sur les résultats obtenus, avec des statistiques sur le pourcentage des femmes employées aux différents niveaux et le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité.

4. En ce qui concerne l'éducation et la formation professionnelle, la commission note que le gouvernement n'a pas été en mesure de fournir les données statistiques demandées permettant d'apprécier l'évolution de la répartition par sexe des élèves et étudiants des établissements d'enseignement général, technique et professionnel. Elle réitère l'espoir que le gouvernement joindra à son prochain rapport des statistiques sur le pourcentage d'étudiantes dans les écoles et centres de formation professionnelle, et indiquera les mesures prises ou envisagées pour accroître les inscriptions des filles dans ces centres ou dans d'autres programmes d'enseignement ou de formation, afin de promouvoir et de diversifier les chances des femmes en matière d'emploi et de profession. Prière de se référer à cet effet aux paragraphes 15, 158 et 170 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession dans lesquels elle a mis l'accent sur les mesures positives qui doivent être prises dans l'exécution de la politique nationale prévue aux articles 2 et 3 de la convention, et sur la nécessité de fournir des détails sur les actions entreprises et les résultats obtenus.

5. En ce qui concerne la fonction publique et ses corps spécialisés, la commission note que huit statuts particuliers ont été adoptés en application de l'article 17 du Statut général de la fonction publique et que 15 autres sont en instance de l'être. Se référant aux indications antérieures du gouvernement concernant les dérogations éventuelles au principe de la convention, elle espère qu'il veillera à ce que ces statuts ne contiennent aucune disposition de nature discriminatoire à l'égard des femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, la formation, la promotion et les conditions d'emploi dans certains corps spécialisés de la fonction publique, y compris la police et les eaux et forêts. Elle demande au gouvernement de lui communiquer le texte des statuts déjà adoptés, comme indiqué dans son dernier rapport.

6. Prière de fournir les renseignements demandés sous les Points III, IV et V du formulaire du rapport sur l'application pratique de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer