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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Algérie (Ratification: 1962)

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Demande directe
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Article 2 de la convention. Se référant aux commentaires antérieurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le statut des fonctionnaires et d'autres catégories de personnel, mentionné dans l'article 3 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, a été promulgué. Elle prie le gouvernement de fournir une copie des dispositions de ce statut concernant la protection du salaire. La commission relève également que des dispositions particulières régissant les catégories de travailleurs citées dans l'article 4 de la loi sont actuellement en cours d'élaboration. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces règlements dès leur adoption.

Articles 6 et 7. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les dispositions des articles 159 et 160 de l'ordonnance no 75-31 du 29 avril 1975, régissant les économats, n'ont pas été reprises dans la loi susmentionnée en raison de leur désuétude, et qu'aucune pression n'est exercée sur les travailleurs pour qu'ils fassent usage des économats ou services d'entreprise. Elle note également la déclaration selon laquelle ces services, lorsqu'ils existent, sont prévus dans le cadres des oeuvres sociales dont le but est de contribuer à l'élévation du niveau de vie du travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses futurs rapports, des renseignements sur tout changement dans ces pratiques ainsi que sur les mesures éventuellement prises en application des dispositions de ces articles de la convention.

Article 13. La commission note l'explication du gouvernement relative à l'absence de dispositions correspondant à l'article 151 de l'ordonnance no 75-31 interdisant le paiement du salaire le jour de repos ou dans les débits de boissons, magasins de vente et lieux de divertissement, selon laquelle les salaires sont, d'une manière générale, versés par les organismes employeurs dans des comptes postaux ou bancaires des travailleurs. Elle rappelle que la convention s'applique non seulement aux travailleurs dits "salariés", mais également à toutes personnes auxquelles une rémunération est payée ou payable en vertu d'un contrat de louage de services (articles 1 et 2), et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer l'application de cet article lorsque le salaire est directement payé au travailleur en espèces.

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