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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Egypte (Ratification: 1955)

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1. Utilisation des recrues à des fins non militaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de l'article 1 de la loi no 76 de 1973 (modifiée par la loi no 98 de 1975) concernant le service civique des jeunes ayant terminé leurs études, ainsi que de l'article 21 c) de la loi no 127 de 1980 sur le service militaire national.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le service civique peut être considéré comme un ensemble de "menus travaux de village", que l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention exclut des effets de cet instrument. A cet égard, elle invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 37 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, dans lequel elle rappelle les termes de la convention et précise qu'il doit s'agir de "travaux de village" exécutés "dans l'intérêt direct de la collectivité" et non pas de travaux destinés à une communauté plus large. Ces travaux doivent être décidés par la population "elle-même" (c'est-à-dire celle qui doit effectuer des travaux) ou ses représentants "directs" (c'est-à-dire par exemple le conseil du village) et les intéressés doivent avoir "le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux". La notion de service civique telle qu'elle ressort de l'article 1 de la loi no 76 de 1973 (telle que modifiée par la loi no 98 de 1975) ne semble pas présenter les caractéristiques susmentionnées.

Le gouvernement indique dans son rapport que le service civique est volontaire et que l'application pratique de la loi montre que tout diplômé qui ne désire pas y participer peut demander une dispense au ministère des Affaires sociales en application de l'article 3 de la loi no 76 de 1973 dans sa teneur modifiée.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ce système, notamment sur le nombre de personnes auxquelles une telle dispense est refusée.

Article 25 de la convention. 2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que l'article 13 de la Constitution interdit d'exiger - illégalement - un travail forcé ou obligatoire mais qu'aucune sanction pénale spécifique n'a été prévue à cet égard. En particulier, l'article 375 du Code pénal ne prévoit pas ce cas. Dans le Code du travail, la sanction prévue à l'encontre d'un employeur exigeant du travailleur un travail autre que celui pour lequel il a été engagé consiste en une amende d'un montant minime (art. 54 et 170).

La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, les sanctions prévues par les articles pertinents du Code du travail sont suffisamment fortes pour dissuader les employeurs de contraindre les travailleurs d'accomplir des tâches autres que celles pour lesquelles ils ont été engagés. La commission souligne à nouveau que les personnes ne travaillant pas pour un salaire et d'autres catégories de travailleurs sont exclues du champ d'application du Code du travail (art. 1 et 3).

La commission rappelle que l'article 25 de la convention dispose que tout Etat qui la ratifie a l'obligation de s'assurer que le fait d'exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire soit passible de sanctions pénales et que ces sanctions soient réellement efficaces et strictement appliquées.

La commission note à cet égard que le gouvernement mentionne dans son rapport l'article 375 du Code pénal, qui prévoit une peine d'emprisonnement et une amende à l'encontre de quiconque a recours à la force, la brutalité, la terreur, la menace ou tout autre moyen illégal pour porter atteinte 1) au droit de toute personne au travail ou 2) au droit de toute personne d'employer ou de ne pas employer une autre personne, quelle qu'elle soit. La commission voudrait souligner à cet égard que le droit de toute personne de s'abstenir de travailler n'est pas protégé de la même manière que les situations visées par la disposition susmentionnée.

Le gouvernement a indiqué antérieurement qu'il procédait à une révision de la législation nationale afin de la rendre conforme aux conventions internationales, que la législation du travail était réexaminée avec l'assistance de l'OIT et que le ministère de la Main-d'oeuvre avait constitué des groupes de travail pour réexaminer les conventions ratifiées et veiller à ce qu'elles soient strictement appliquées. A ce sujet, la commission exprime l'espoir que, dans le cadre de la révision de sa législation, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour compléter celle-ci et la rendre pleinement conforme avec la convention, en modifiant par exemple la portée de l'article 375 du Code pénal, en renforçant les sanctions prévues, ou de toute autre manière, et qu'il indiquera les mesures prises.

3. Dans ses précédentes demandes directes, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions des articles 138 5) (tel que modifié par la loi no 71 de 1973) et 141 de la loi no 232 de 1959, en ce qui concerne les demandes de démission présentées par les officiers des forces armées.

La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que la question de l'acceptation ou du refus de la démission est liée à l'organisation du personnel des forces armées et ne concerne aucunement le travail forcé.

Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble sur l'abolition du travail forcé de 1979, la commission rappelle que les personnes engagées volontairement - notamment les militaires de carrière - ne sauraient être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

La commission souhaite s'assurer de la compatibilité de l'application dans la pratique de l'article 141 de la loi no 232 avec la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les critères appliqués pour accepter ou refuser une demande de démission, ainsi que toutes autres informations pertinentes sur l'acceptation dans la pratique de telles demandes.

La commission espère que le gouvernement communiquera ces informations, de même que les copies déjà demandées de la loi no 232 de 1959 dans sa teneur modifiée par la loi no 71 de 1973 et de tous les textes et règlements concernant l'emploi dans le service public qui contiennent des dispositions régissant la démission.

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