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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 56) sur l'assurance-maladie des gens de mer, 1936 - Egypte (Ratification: 1982)

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Article 4, paragraphe 1, de la convention. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique, dans son rapport, que lorsqu'un marin se trouve malade ou blessé à l'étranger, l'indemnité de maladie est versée aux membres de la famille qu'il aura désignés à cet effet. La commission note ces informations et demande copie des dispositions législatives ou réglementaires pertinentes.

Article 7. Le gouvernement explique dans son rapport que tout marin a droit à des prestations de santé lors de son transfert d'un navire à un autre ou après la cessation de son service, pour autant qu'il est au bénéfice d'une pension. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que l'article 7 exige, si l'affiliation à l'assurance cesse à la fin d'un engagement, que le marin continue à bénéficier de plein droit des prestations prévues par l'assurance pendant une période déterminée par la législation ou la réglementation nationale, de façon à couvrir le temps qui s'écoule normalement entre des engagements successifs. Elle prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point.

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