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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Burkina Faso (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C143

Observation
  1. 2008

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires. Tout en rappelant l'assurance donnée par le gouvernement dans son avant-dernier rapport (1992) selon laquelle les commentaires de la commission seront pris en compte dans le texte définitif du projet de Code du travail, elle souhaiterait à nouveau appeler l'attention du gouvernement sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 2, de la convention (lu conjointement avec l'article 7). La commission note que le gouvernement a l'intention de modifier le décret no 74/350/PRES/FPT du 14 septembre 1974 pour le mettre en conformité avec les présentes dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte révisé, dès que celui-ci aura été adopté.

Article 9. La commission rappelle que le projet ne contient aucune disposition pour donner effet à l'article 9, paragraphe 3, qui précise qu'en cas d'expulsion d'un travailleur migrant ou de sa famille, ceux-ci ne devront pas en supporter le coût. Elle veut croire que cette disposition sera incluse dans le nouveau Code du travail.

Article 10 (lu conjointement avec les articles 12 d) et 14 a)). La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, l'article 9 du projet institue, sans aucune condition de réciprocité, une carte de travailleur étranger.

Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement, se référant à la pratique ainsi qu'aux législations de la sous-région, prévoit de maintenir l'article 159 du projet qui, en reprenant les dispositions de l'article 6 du présent Code du travail, prévoit que "les membres chargés de la direction et de l'administration d'un syndicat doivent être de nationalité burkinabè ou ressortissants d'un Etat dans lequel ont été passés des accords d'établissement stipulant la réciprocité en matière de droit syndical". La commission se réfère à nouveau aux commentaires formulés depuis 1981, selon lesquels l'article 6 du Code du travail n'est pas conforme à l'article 10 de la convention qui prescrit l'égalité de traitement en matière de droits syndicaux. Elle espère que cette condition de réciprocité sera supprimée dans le texte définitif du projet.

En outre, la commission note que selon le gouvernement les frais de visas concernant les contrats de travail des travailleurs autres que les travailleurs africains - prévus par l'article 14 (dernier paragraphe) du projet - sont exclusivement à la charge de l'employeur. La commission espère qu'en vue de garantir le principe d'égalité de traitement prévu à l'article 10 de la convention le libellé de l'article 14 du projet précisera clairement que les frais susvisés sont à la charge exclusive de l'employeur.

La commission note également que le gouvernement a l'intention de modifier les articles 4, 5 et 6 de l'arrêté no 98/TFP/PMO/FPR du 15 février 1967 pour donner effet aux articles 10, 12 d) et 14 a) de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte révisé, dès que celui-ci aura été adopté.

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