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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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Articles 6 et 9 de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission prenait note des décrets suprêmes nos 19524 du 23 avril 1983 et 20255 du 24 mai 1985 portant réglementation des conditions d'emploi des travailleurs occupés temporairement à la récolte de la canne à sucre et à la cueillette du coton. Elle prie le gouvernement de fournir, comme il en déclare l'intention dans son rapport, des informations sur toutes nouvelles mesures concernant les conditions d'emploi de ces travailleurs, sur toute mesure analogue prise ou envisagée à l'égard d'autres catégories de travailleurs migrants, ainsi que sur l'application dans la pratique de ces décrets suprêmes, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Article 7. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour encourager le transfert partiel des salaires et des épargnes des travailleurs de la région où ils sont employés à la région d'où ils proviennent, conformément à cette disposition de la convention.

Article 8. Comme dans sa précédente demande directe, la commission note avec intérêt les efforts accomplis par le gouvernement pour mettre à jour l'accord conclu en mai 1964 par les gouvernements de la Bolivie et de l'Argentine sur la réglementation du travail des ouvriers boliviens temporairement engagés par des entreprises argentines du sucre et du tabac.

Elle rappelle qu'elle priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet au paragraphe 3 de cet article en ce qui concerne les facilités offertes au travailleur pour permettre le rapatriement d'une partie de son salaire et son épargne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'avancement de la mise en oeuvre de l'accord susvisé, notamment sur ce point.

La commission note également que le gouvernement a mentionné dans son précédent rapport un projet de rapatriement depuis le territoire argentin de quelque 100 000 migrants boliviens, en coopération avec l'Organisation internationale pour les migrations. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de cette affaire.

Article 15, paragraphes 1 et 3. La commission a noté précédemment que l'article 7, deuxième paragraphe, du décret suprême no 20255 fait obligation à l'employeur de prendre à sa charge le transport des enfants d'un travailleur qui sont âgés de moins de 14 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les enfants qui accompagnent les travailleurs affectés à la récolte de la canne à sucre ou à la cueillette du coton disposent de possibilités d'instruction et, dans l'affirmative, si l'emploi des enfants n'ayant pas atteint l'âge de fin de scolarité est interdit pendant les heures d'école, étant donné que le gouvernement n'a pas répondu à cette question. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour développer progressivement un programme d'éducation, de formation professionnelle et d'apprentissage dans l'ensemble du pays.

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