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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mauritanie (Ratification: 1961)

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La commission prend note des observations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 3. Droit des organisations d'élire librement leurs représentants. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l'article 273 du projet de Code du travail prend en considération les observations antérieures de la commission disposant que, pour accéder à des fonctions syndicales, il faut être de nationalité mauritanienne ou, pour les étrangers, justifier de l'exercice en République islamique de Mauritanie de la profession défendue par le syndicat pendant cinq années consécutives. La commission estime toutefois que le libellé du Code antérieurement en vigueur était préférable.

2. Droit des organisation d'organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d'action en vue de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres. Le gouvernement indique dans son rapport que c'est dans le cadre du projet de Code du travail que pourront être levées les restrictions au droit de grève imposées par les articles 39, 40, 45 et 48 du Livre IV du Code du travail actuellement en vigueur. Tout en prenant note de ces informations, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour adopter le nouveau Code du travail et d'assurer que ses dispositions garantiront le droit des organisations syndicales de recourir à la grève pour la défense des intérêts sociaux, économiques et professionnels de leurs membres. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard ainsi que de fournir copie du nouveau Code dès qu'il sera adopté.

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