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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Malaisie (Ratification: 1963)

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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré d'apporter davantage de clarification sur les points soulevés ci-dessous.

Articles 3, paragraphe 2, 9, 10 et 16 de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas directement à ses commentaires antérieurs à propos de l'accroissement des activités autres que l'inspection réalisées par les inspecteurs, qui ne permettait pas de porter au niveau désirable les visites d'inspection. Le gouvernement indique dans son rapport qu'une restructuration organique du système d'inspection a permis de diviser les bureaux régionaux en deux sections, d'une part le service de mise à exécution qui effectue les inspections réglementaires courantes des lieux de travail et des machines et, d'autre part, les services techniques qui assument des fonctions exceptionnelles telles que les enquêtes à la suite d'accidents, les poursuites, les activités de promotion et les agréments. La commission note aussi que le gouvernement prépare actuellement l'introduction, pour le début 1995, d'une liste de contrôle détaillée et globale, assortie de normes d'évaluation, qui permettra de quantifier les conditions de sécurité et de santé sur les lieux de travail et facilitera ainsi la réalisation de visites d'inspection globales plus objectives et de meilleure qualité. Le gouvernement déclare également dans son rapport qu'il s'attend à ce que l'introduction du système intégré d'inspection, remplaçant les inspections réglementaires, distinctes mais superflues, effectuées en matière de sécurité et en matière d'hygiène, permettra une utilisation plus souple, plus rentable et plus efficace des effectifs disponibles en nombre limité dans ce domaine. Le gouvernement espère également que l'introduction en 1994 d'un nouveau système d'inspection sectorielle pour les inspections réglementaires offrira une vision plus claire des diverses situations rencontrées au sein d'un même secteur dans les différents Etats, grâce à la comparaison des données et à une meilleure planification. Il indique, en outre, que ce système contribuera à garantir que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire, comme l'entend l'article 16 de la convention. La commission se félicite des mesures prises et de celles qui sont en cours d'introduction ou de planification en vue d'assurer une meilleure application de ces dispositions de la convention. Elle espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations complètes et détaillées sur l'évolution de cette question.

Article 5 b). Faisant suite à ses précédents commentaires à propos des observations formulées par la Confédération des syndicats de Malaisie (MTUC) en 1989, la commission note la réponse apportée par le gouvernement sur les modifications introduites jusqu'ici, ainsi que sur l'adoption, à l'initiative du Conseil national consultatif tripartite pour la sécurité et la santé au travail, de la loi de 1994 sur la sécurité et la santé au travail (OSHA), laquelle est fondée sur la notion d'autorégulation et fait des employeurs et des travailleurs les premiers responsables du respect de la sécurité et de la santé dans l'établissement. Le gouvernement indique que la loi contient des dispositions encourageant le gouvernement, la direction et les travailleurs à se consulter et à coopérer de façon dynamique en vue de maintenir et d'améliorer la sécurité et la santé sur le lieu de travail, comme en témoignent les articles de cette loi qui prévoient la constitution d'un Conseil national tripartite pour la sécurité et la santé au travail remplaçant le Conseil national consultatif et l'établissement de comités pour la sécurité et la santé dans les établissements accueillant au moins 40 travailleurs. La commission espère que ces mesures permettront effectivement au gouvernement d'assurer la collaboration entre les fonctionnaires de l'Inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, comme prescrit par cet article de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de joindre une copie de la loi de 1994 à son prochain rapport.

Articles 17 et 18. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs se rapportant aux observations formulées par la MTUC en 1989 à propos de l'inadéquation des sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions applicables ou d'obstruction à l'activité des inspecteurs. Le gouvernement indique qu'il est prévu des sanctions plus sévères dans la loi sur la sécurité et la santé au travail.

Articles 20 et 21. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle exprimait l'espoir que les rapports annuels d'inspection seraient publiés et communiqués au Bureau dans les délais impartis par l'article 20 de la convention et qu'ils contiendraient toutes les informations requises, notamment des statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)) ainsi que des statistiques sur les infractions commises et des sanctions infligées (article 21 e)).

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