ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Costa Rica (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Se référant à son commentaire antérieur, la commission constate que le rapport du gouvernement ne mentionne plus le manque de ressources matérielles et humaines nécessaires pour l'élaboration et la publication du rapport annuel sur les activités des services d'inspection. Toutefois, elle note que les informations communiquées à l'annexe 5 du rapport du gouvernement ne constituent pas un document unique et ne contiennent pas toutes les données qui devraient figurer dans le rapport annuel selon ce que prévoient les articles 20 et 21 de la convention. La commission appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 277 et 278 de son Etude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail où il est indiqué que "dans le cas où la publication d'un rapport annuel se heurte à des difficultés d'ordre financier, le recours à des procédés d'impression peu coûteux - par exemple rapports d'inspection ronéotypés ou polycopiés - pourrait permettre de satisfaire aux exigences des conventions (nos 81 et 129), pour autant que les rapports fassent l'objet d'une large diffusion auprès des autorités et administrations concernées ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs, et qu'ils soient mis à la disposition de toutes les personnes intéressées" et qu'"il serait souhaitable que les informations que devrait contenir le rapport annuel d'inspection figurent dans un document unique et ne soient pas disséminées dans plusieurs publications". La commission note par ailleurs que, d'après le rapport du gouvernement, une série de mesures ont été mises en place, en particulier le programme d'inspections communes, dans le but d'organiser des visites fréquentes des centres de travail. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport ou dans le rapport annuel qui, elle l'espère, sera communiqué au Bureau dans les délais prévus à l'article 20, les progrès réalisés quant à l'augmentation de la fréquence des visites d'inspection. En outre, elle veut croire que le rapport annuel contiendra tous les renseignements demandés à l'article 21 et pourra être publié de façon à ce que sa diffusion soit la plus large possible.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer