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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Guatemala (Ratification: 1989)

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1. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande d'information sur les articles 1, 5 et 6 de la convention. Elle appelle son attention sur les points suivants.

2. Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations détaillées sur l'extension progressive du système de sécurité sociale aux diverses régions du pays et aux différentes catégories de travailleurs et d'employeurs, notamment par voie d'arrêtés devant être pris par l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) en vertu de l'article 27 de sa loi organique et de l'article 3 de son règlement (arrêté no 410). Dans son rapport, le gouvernement n'indique pas si l'IGSS a pris des mesures pour étendre la couverture du système de sécurité sociale. En outre, les statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement, bien que n'ayant qu'un caractère général, font ressortir que la proportion de la population économiquement active couverte par la sécurité sociale, qui inclut la protection de la maternité, décroît depuis 1992. La commission tient à souligner l'importance d'une extension de la protection de la maternité à toutes les catégories de travailleurs, conformément à la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour étendre les prestations de maternité fournies par l'IGSS sur l'ensemble du territoire national, à toutes les femmes visées par la convention.

Article 3, paragraphes 2 et 3. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare dans son rapport que le respect du droit au congé de maternité est obligatoire. La commission prend note de cette information et exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour compléter l'article 152 du Code du travail afin d'établir expressément le caractère obligatoire du congé postnatal.

Article 4, paragraphe 1. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 48 du règlement sur la protection relative à la maladie et à la maternité, l'article 149 du règlement relatif à l'assistance médicale et l'article 71 du règlement relatif aux prestations en espèces, qui habilitent l'IGSS à suspendre le service des prestations en cas de "conduite antisociale marquée", n'ont pas été appliqués. Compte tenu de cette information, la commission veut croire que le gouvernement n'aura pas de difficulté à modifier lesdites dispositions de manière à donner plein effet à la convention à cet égard.

Article 4, paragraphes 4, 5 et 8. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la nécessité de modifier la législation en vigueur de manière à garantir que les prestations de maternité soient versées par la sécurité sociale et, dans le cas des femmes qui ne sont pas admises à bénéficier des prestations de sécurité sociale, que des prestations adéquates leur soient versées par des caisses d'assistance sociale, l'employeur ne devant en aucun cas être tenu d'assurer le paiement des prestations de maternité. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que des institutions à financement public assurent l'assistance médicale des travailleuses qui ne sont pas affiliées à l'IGSS mais que, toutefois, l'employeur est tenu de payer le salaire correspondant de ces travailleuses. La commission prend note de ces informations. Elle tient à souligner l'importance qu'il y a à ce que l'employeur n'assume pas directement le coût des prestations de maternité, afin de prévenir toute discrimination, au stade de l'embauche, à l'égard des travailleuses en âge de procréer. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour garantir que les prestations de maternité en espèces soient financées par les fonds de l'assistance publique en ce qui concerne les travailleuses n'ayant pas encore cotisé pendant une période suffisante pour l'ouverture de ce droit. En ce qui concerne les travailleuses non couvertes par l'IGSS, la commission invite à se reporter aux commentaires sous l'article 1 ci-dessus.

Article 6. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement explique que la rupture du contrat de travail d'une femme en congé de maternité est permise en vertu des articles 66 et 69 du Code du travail lorsque l'employeur a de justes motifs, tels que spécifiés à l'article 77, et qu'il obtient une autorisation à cette fin du tribunal du travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission exprime l'espoir que ces dispositions seront complétées de manière à interdire, conformément à la convention, de signifier à une femme son licenciement au cours de son absence pour congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant cette absence.

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