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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Croatie (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C122

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2023

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La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement, qui porte sur l'application de la convention au cours de la période se terminant en juin 1994. Elle a par ailleurs pris note d'une communication de l'Union des syndicats autonomes de Croatie (UATC) datée du 15 mars 1995 se référant à la convention et dont copie a été transmise au gouvernement. Afin qu'il lui soit possible de mieux évaluer l'effet donné aux dispositions de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires en réponse à chacune des questions du formulaire de rapport et en se référant notamment aux points suivants.

1. La commission note que, selon les statistiques du Bureau de l'emploi, le taux de chômage enregistré s'établissait à 16,3 pour cent en juin 1994. Le gouvernement souligne toutefois qu'en reposant sur le seul enregistrement des chômeurs auprès des bureaux de l'emploi les statistiques du chômage ne fournissent pas une base suffisamment précise pour les décisions en matière de politique de l'emploi. Il indique que des recherches ont été entreprises en vue de mener une enquête sur la population active. La commission prend bonne note à cet égard du souhait du gouvernement de bénéficier de la coopération technique du BIT pour mener à bien ce projet. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer tout progrès qui aura pu être accompli dans le domaine du rassemblement et de l'analyse des données statistiques concernant la situation et les tendances de l'emploi, du sous-emploi et du chômage.

2. Le gouvernement fournit dans son rapport des indications sur les mesures de politique du marché du travail qui sont mises en oeuvre par le Bureau de l'emploi afin d'encourager la création d'emplois par des incitations financières ou de favoriser la mobilité professionnelle et géographique des chômeurs par des actions d'orientation, de formation et de reconversion professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement de fournir toute évaluation disponible des résultats obtenus par ces différentes mesures, notamment en termes d'insertion durable de leurs bénéficiaires dans l'emploi. Prière de fournir également des informations détaillées sur les mesures visant à promouvoir l'accès à l'emploi indépendant des demandeurs d'emploi. Prière, en outre, d'indiquer si des mesures de prévention des licenciements pour motif économique ou structurel sont mises en oeuvre ou envisagées.

3. La commission note que, de l'avis de l'UATC, les dispositions de la loi sur l'emploi (dans sa teneur modifiée par la loi du 21 octobre 1994) relatives aux circonstances qui entraînent la radiation des registres du chômage ont pour conséquence de priver de nombreuses catégories de demandeurs d'emploi de l'accès aux services des bureaux de l'emploi et portent de ce fait atteinte à l'exercice de leur libre choix de l'emploi. La commission relève que le gouvernement n'a pas donné suite à l'invitation de faire connaître sa propre position à ce sujet. Elle lui saurait gré d'indiquer dans son prochain rapport les dispositions prises afin de garantir à toutes les personnes à la recherche d'un emploi le plus large accès possible aux services, notamment d'orientation et de placement, qui sont offerts par les bureaux de l'emploi. (Voir également l'observation sous la convention no 102.)

4. La commission, qui apprécie les informations fournies, fait toutefois observer qu'elles ne portent que sur les seules mesures d'intervention sur le marché du travail dont le Bureau de l'emploi a la responsabilité. Elle se doit de rappeler qu'aux termes des articles 1 et 2 de la convention les mesures à prendre en vue de promouvoir, "comme un objectif essentiel", le plein emploi, productif et librement choisi doivent être déterminées et revues régulièrement "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée". La commission invite à cet égard le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont les options de politique économique générale contribuent à la poursuite des objectifs de l'emploi. Prière, notamment, de décrire les mesures prises à cet effet en matière de politique des investissements, de politiques budgétaire et monétaire, de politique commerciale, de politiques des prix, des revenus et des salaires.

5. La commission note également qu'en ce qui concerne l'effet donné à l'article 3 de la convention le gouvernement fait seulement état de l'association des organisations d'employeurs et de travailleurs à la direction du Bureau de l'emploi. Elle rappelle que les consultations prévues par cette importante disposition de la convention devraient être étendues à tous les aspects des politiques économiques qui exercent une influence sur l'emploi et associer des représentants de l'ensemble des milieux intéressés par les mesures à prendre. La commission saurait gré au gouvernement de décrire les procédures adoptées ou envisagées à cette fin.

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