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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Danemark (Ratification: 1988)

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Demande directe
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La commission note le second rapport du gouvernement et, en particulier, les informations sur l'application de l'article 2 de la convention.

Article 8. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT les données publiées et les informations méthodologiques concernant les statistiques sur la structure de la population et celles de la population active tirées de registres administratifs (conformément aux articles 5 et 6).

Articles 9, 10 et 11. La commission note avec intérêt les modifications apportées au système de statistiques sur les salaires: la portée et la couverture des statistiques prévues aux articles 9 et 10 sont étendues à toutes les entreprises et à tous les grands secteurs de l'activité économique; l'étude des coûts de la main-d'oeuvre couvre toutes les branches importantes de l'activité économique; et les concepts et définitions des revenus et de la durée du travail sont conformes aux directives du BIT. Elle prie le gouvernement de communiquer toute information complémentaire sur les progrès réalisés par les enquêtes mentionnées en liaison avec ces articles.

Article 14. La commission note la réponse complète apportée par le gouvernement à la précédente demande directe de même que les informations complémentaires détaillées sur l'application de cet article. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des données relatives au nombre de jours de travail perdus par des personnes victimes d'accident sont disponibles ou s'il est envisagé de les collecter dans un avenir proche.

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