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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Algérie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C089

Observation
  1. 2008
  2. 2004
  3. 2000
Demande directe
  1. 2013
  2. 1995
  3. 1994
  4. 1990

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les statistiques concernant l'emploi féminin en Algérie pour l'année 1991 où il ressort que les femmes occupant un emploi représentent près de 10 pour cent de la population active.

Article 2 de la convention. La commission se réfère aux commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que la loi no 81-03 du 21 février 1981, fixant la durée du travail, interdit en son article 14 le travail de nuit à toute personne âgée de moins de 19 ans et en son article 15 aux femmes âgées de plus de 19 ans. Par ailleurs, aux termes de l'article 13 est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 21 heures et 5 heures du matin. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'interdiction du travail de nuit couvre, conformément aux présentes dispositions de la convention, une période d'au moins onze heures consécutives.

La commission note la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, dont l'article 28 interdit d'occuper les travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de 19 ans révolus à un travail de nuit et, qu'en vertu de son article 29, il est interdit de recourir au personnel féminin pour des travaux de nuit. En outre, aux termes de l'article 27 de cette même loi est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 21 heures et 5 heures. La commission constate que la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail ne modifie pas la législation antérieure puisqu'elle se borne à répéter les dispositions des articles 13, 14 et 15 de la loi no 81-03 du 21 février 1981 fixant la durée du travail. Elle note, d'après le rapport du gouvernement, que ses commentaires ont été portés de nouveau à la connaissance du législateur en vue d'une modification visant à assurer la conformité de la législation avec les dispositions de la convention. La commission espère que les modifications nécessaires seront adoptées prochainement pour mettre la législation en conformité avec la convention et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.

Articles 3 et 8. La commission se réfère à nouveau au décret envisagé pour déterminer les unités de production ou de service ou postes de travail dans lesquels le travail de nuit des femmes est permis, et elle réitère l'espoir que ce décret tiendra compte des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.

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