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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Equateur (Ratification: 1954)

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1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Depuis plusieurs années, la commission s'est référée à la loi de 1977 sur le service militaire obligatoire, qui dispose que l'un des objectifs de ce service est de "contribuer au développement économique et social du pays grâce à des programmes militaires mixtes définis par le ministère de la Défense nationale" (article 3 c)). Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cet article de la loi, notamment en ce qui concerne la définition et la teneur des programmes militaires mixtes qui y sont visés et les mesures prises pour garantir que, selon ce que prévoit la convention, il ne soit pas exigé des conscrits des travaux ou des services n'ayant pas un caractère strictement militaire.

La commission note que le ministère de la Défense nationale a donné des consignes aux commandements généraux et aux centres de recrutement afin que les normes fixées par la convention continuent d'être respectées.

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur les programmes réalisés par les conscrits, et que les seules informations dont elle dispose font apparaître que ces programmes ont pour but le service de la patrie, défini en termes de civisme. Pour pouvoir s'assurer du respect de la convention sur ce point, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le contenu des programmes évoqués ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 3 c) de la loi sur le service militaire obligatoire.

2. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la liberté, pour le personnel des forces armées, de quitter son emploi.

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