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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Egypte (Ratification: 1982)

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Demande directe
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La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. La commission note que le projet élaboré par le département des soins infirmiers du ministère, en collaboration avec le Syndicat des infirmiers et le délégué de l'organisme central de gestion et d'administration, en vue de la réévaluation et du classement des postes d'infirmiers relevant du ministère de la Santé, est toujours en cours d'examen de la part de l'organisme central de gestion et d'administration. Elle espère que le gouvernement transmettra au Bureau copie du texte final dudit projet dès qu'il sera adopté. Par ailleurs, la commission note que les salaires du personnel infirmier sont régis par la loi relative au personnel civil de l'administration publique. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des dispositions législatives ou réglementaires applicables au personnel infirmier du secteur public, visant à attirer et à retenir le personnel dans la profession, conformément au présent article de la convention. Prière également d'indiquer s'il existe des dispositions du même ordre à l'intention du personnel infirmier du secteur privé.

Article 5, paragraphe 3. La commission note que la procédure de règlement des conflits du travail applicable au personnel infirmier du secteur privé comporte un régime d'arbitrage facultatif. Les parties peuvent choisir soit le règlement à l'amiable, soit la voie de la conciliation et de l'arbitrage, conformément aux articles 93 à 106 du Code du travail de 1981. Elle note également que le personnel infirmier de l'administration publique relève de la procédure de règlement des conflits concernant le personnel de l'administration publique. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires régissant le règlement des conflits dans le secteur public et d'en communiquer copie.

Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existantes en matière d'hygiène et de sécurité du travail, de manière à les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il se trouve. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.

Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note des données statistiques fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle espère que le gouvernement continuera à communiquer de telles statistiques, de même qu'il transmettra les données relatives au nombre de personnes qui quittent la profession, dès que celles-ci seront disponibles.

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