National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1994 et des informations détaillées qu'il contient en réponse à sa précédente demande. Notant que les données statistiques sur l'emploi et le chômage par sexe, par âge et par secteur d'activité figurant dans le rapport ont trait à la période 1986-1991, elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport de telles données pour la période de référence. La commission relève à cet égard qu'un effort particulier est consacré à l'amélioration des procédures de rassemblement et de traitement des données statistiques concernant le marché du travail. Eu égard à la nécessité de connaître précisément les caractéristiques et les tendances d'évolution de l'offre et de la demande de travail pour "déterminer et revoir régulièrement, dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée", les mesures à prendre en vue d'atteindre les objectifs de l'emploi (article 2 de la convention), elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute nouvelle disposition qui aura été prise à cet effet.
2. Le gouvernement indique qu'en raison des contraintes qui pèsent sur le financement d'investissements créateurs d'emplois le deuxième Plan quinquennal de développement économique, social et culturel (1994-1998) continue de favoriser la promotion de l'emploi indépendant afin d'assurer un meilleur équilibre sectoriel et régional des activités. La commission note également les indications relatives aux projets du gouvernement en vue du développement de services techniques d'appui à l'emploi productif en zone rurale. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les principales orientations des politiques économiques globales et sectorielles qui sont menées, en indiquant leur incidence, constatée ou attendue, sur l'emploi. Prière de joindre au rapport tous extraits du deuxième plan quinquennal relatifs aux objectifs de l'emploi, en en précisant le degré de réalisation.
3. La commission prend note des informations portant sur le développement des réseaux des services de l'emploi et des centres de formation professionnelle. Elle relève que, dans le cadre de la politique de privatisation, l'ouverture de bureaux de placement privés est désormais possible sous réserve de l'obtention d'un agrément. Prière de préciser les dispositions prises afin d'assurer une coopération efficace entre le service public de l'emploi et les bureaux de placement privés.
4. La commission note que des commissions de coordination permettent d'assurer la concertation entre les responsables de l'enseignement, de la formation et de l'emploi afin d'adapter l'offre de qualifications à la demande prévisible sur le marché du travail. Rappelant qu'aux termes de l'article 1, paragraphe 2 c), de la convention la politique de l'emploi doit tendre à garantir que "chaque travailleur aura toutes possibilités d'acquérir les qualifications nécessaires pour obtenir un emploi qui lui convienne et d'utiliser, dans cet emploi, ses qualifications ainsi que ses dons, quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa religion, son opinion politique, son ascendance nationale ou son origine sociale", la commission invite le gouvernement à fournir des informations complètes sur la mise en oeuvre de cette disposition de la convention, compte tenu de la demande qu'elle lui adresse à ce sujet sous la convention no 111, et à laquelle elle renvoie.
5. La commission croit comprendre que les consultations intervenant au sein du Conseil supérieur du travail portent sur différents aspects de la politique de l'emploi et associent des représentants des personnes occupées dans le secteur rural et le secteur informel. Elle saurait gré au gouvernement de donner des exemples de questions soumises à ce conseil en précisant les avis recueillis et la manière dont il en a été tenu compte, conformément à l'article 3 de la convention.
6. Enfin, la commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l'exécution d'un projet de coopération technique de formation et mentionne des études de projets sur les petites entreprises et l'emploi indépendant. Elle invite le gouvernement à indiquer l'action entreprise en conséquence de ces projets (Partie V du formulaire de rapport).