ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Japon (Ratification: 1986)

Autre commentaire sur C122

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1994 et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente demande. Se référant également aux données publiées par l'OCDE, elle note que le faible dynamisme de l'activité économique au cours de la période s'est traduit par une stagnation de l'emploi total et une progression du taux de chômage, passé de 2,2 pour cent en 1992 à 3,1 pour cent en 1994. Le gouvernement souligne que la baisse de la demande de travail et les restructurations d'entreprises ont particulièrement affecté la situation sur le marché de l'emploi des employés et des jeunes diplômés à la recherche de leur premier emploi. Un autre fait significatif est la croissance continue du nombre de travailleurs à temps partiel, qui représentaient en 1993 plus de 18 pour cent de l'emploi total, et dont plus des deux tiers étaient des femmes.

2. La commission prend note du septième Plan de base de mesures pour l'emploi adopté en juin 1992 et dont le texte a été transmis par le gouvernement. Elle relève en particulier avec intérêt que le gouvernement s'y engage à appuyer les efforts des travailleurs et des employeurs pour adapter le système d'emploi de longue durée auquel ils sont attachés au vieillissement de la population et aux mutations prévisibles de la structure industrielle. Afin d'éviter l'instabilité de l'emploi, des mesures devront être prises pour faire en sorte que le marché du travail permette une plus grande mobilité des travailleurs sans pour autant susciter de chômage. Quant aux travailleurs qui sont hors de ce système, le plan prévoit d'améliorer leurs conditions d'emploi et de travail, en particulier en matière de durée du travail et de congés. La commission note également l'accent porté par le plan sur la promotion de la formation par les entreprises, en particulier par l'octroi aux travailleurs de congés de formation. Le gouvernement pourrait à cet égard se référer utilement aux instruments de 1974 sur le congé-éducation payé, ainsi qu'à l'étude d'ensemble que la commission leur a consacré en 1991. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les mesures effectivement mises en oeuvre en application des orientations définies par ce plan.

3. Le gouvernement indique par ailleurs qu'afin promouvoir l'emploi à plus court terme dans une conjoncture de faible croissance de l'économie il a adopté en décembre 1993 un programme d'aide à l'emploi visant à préserver l'emploi existant en renforçant le dispositif de subvention des entreprises qui s'efforcent de maintenir l'emploi et en améliorant le système de bourses pour les demandeurs d'emploi éprouvant des difficultés particulières d'insertion. Des mesures spécifiques d'incitation à la création d'emplois sont également mises en oeuvre en faveur des petites et moyennes entreprises. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, il est difficile d'évaluer l'effet de ces différentes mesures. Elle prie néanmoins le gouvernement de fournir toutes données disponibles permettant d'apprécier leur portée.

4. La commission note l'adoption de nouvelles mesures visant à promouvoir l'emploi de catégories particulières de travailleurs. Relevant que, selon le gouvernement, des "améliorations remarquables" ont été constatées dans l'application de la loi de 1985 sur l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi, elle lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport les informations statistiques, en particulier pour les niveaux moyen et supérieur de qualification, qui justifient cette satisfaction. La commission note l'entrée en vigueur de la loi pour l'amélioration de l'emploi des travailleurs à temps partiel et prie le gouvernement de fournir des informations sur son application. Notant que le taux de chômage des travailleurs âgés a continué d'augmenter en dépit de l'application de la loi sur la stabilisation de l'emploi des personnes âgées, elle invite le gouvernement à indiquer s'il envisage de nouvelles mesures pour favoriser l'emploi de cette catégorie de travailleurs dont il souligne qu'elle est appelée à prendre une importance croissante dans l'économie. Prière également de continuer de fournir des informations sur les mesures visant à favoriser l'insertion des jeunes dans leur premier emploi.

5. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les politiques macroéconomiques et les réformes structurelles, pour ce qui concerne leurs effets, attendus ou produits, à l'égard de l'emploi. Elle note que le gouvernement ne prévoit pas de redéfinir sa politique de l'emploi. Elle ne doute pas que, dans l'éventualité où la situation de l'emploi s'écarterait par trop des objectifs énoncés à l'article 1 de la convention, le gouvernement ne manquerait pas d'appliquer les dispositions de l'article 2, qui requièrent de déterminer et revoir régulièrement, dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée, les mesures à adopter en vue d'atteindre les objectifs de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer