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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 59) (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C059

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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1. La commission prend note des informations sur l'application de l'article 4 de la convention, communiquées par le gouvernement qui a joint à son rapport copie de l'arrêté no 65/1 du 17 février 1995, lequel oblige l'employeur à tenir un registre d'inscription de toutes les personnes de moins de 18 ans, avec indication de leur date de naissance. Elle demande au gouvernement de fournir un modèle du registre utilisé conformément à l'arrêté précité.

2. La commission note toutefois qu'aucune information n'a été communiquée sur la révision du Code du travail qui devait être entreprise compte tenu des dispositions énoncées dans les conventions internationales ratifiées par le Liban. Elle exprime l'espoir que le comité spécial chargé d'étudier les mesures de droit interne tendant à donner effet aux conventions ratifiées formulera bientôt les recommandations appropriées et que ces dernières deviendront des instruments exécutoires dans un proche avenir. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations concernant notamment les points suivants qu'elle a soulevés dans des précédents commentaires.

Article 2, paragraphe 1. La commission a noté que l'article 23 du Code du travail, qui fixe à 13 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail dans l'industrie, est toujours en vigueur. Elle prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour fixer l'âge minimum à 15 ans, comme le requiert la convention.

Article 2, paragraphe 2. La commission a noté que l'article 7.3 du Code du Travail exclut de son champ d'application les établissements où seuls sont occupés les membres de la famille de l'employeur et que, par conséquent, aucune disposition ne prévoit que le travail des enfants dans les établissements familiaux n'est autorisé que si les emplois, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont remplis, ne sont pas dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes qui y sont affectées. Elle exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour étendre à cette catégorie d'établissements la législation en vigueur afin de mettre cette dernière en conformité avec la présente disposition de la convention.

Article 3. La commission note que, conformément au décret no 11019 du 7 octobre 1968, les enfants peuvent suivre une formation professionnelle dans une entreprise individuelle à partir de l'âge de 12 ans révolus, ce qui n'est pas conforme à la présente disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret susmentionné.

En outre, aucune information n'a été communiquée concernant les établissements d'enseignement technique qui, en vertu de l'article 25 du Code du travail, ont été exclus du champ d'application de la convention. La commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera les informations demandées dans son prochain rapport.

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