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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C078

Observation
  1. 2017

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La commission note les informations fournies par le gouvernement.

1. La commission note avec intérêt l'adoption de l'arrêté ministériel no 65/1 du 17 février 1995 dont l'article 3 dispose que chaque employeur doit assurer que l'emploi d'une personne âgée de moins de 18 ans soit conditionné au renouvellement de l'examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année, conformément à l'exigence de l'article 3, paragraphe 2, de la convention.

2. Articles 1 et 2, paragraphe 1. Faisant suite aux commentaires antérieurs, la commission note que, d'après le dernier rapport du gouvernement, la question de l'application des dispositions de la convention à certaines catégories d'enfants et d'adolescents qui sont exclues du champ d'application du Code du travail (art. 7 du Code) sera réexaminée au cours de la mise à jour de ce texte. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que la convention s'applique aux enfants et adolescents occupés en vue d'un salaire ou d'un gain direct ou indirect à des travaux non industriels qui sont considérés, aux fins de la convention, comme tous travaux autres que ceux qui sont reconnus par l'autorité compétente comme étant des travaux industriels, agricoles ou maritimes. Elle espère que la mise à jour du Code du travail donnera plein effet aux dispositions citées de la convention à l'égard de tous enfants ou adolescents occupés aux travaux non industriels, y compris ceux qui sont occupés à des travaux domestiques au domicile des particuliers.

3. La commission note que les employés et salariés provisoires ou journaliers des services gouvernementaux et municipaux sont tenus de présenter un certificat médical d'aptitude à l'emploi qui est délivré par des autorités spéciales du département compétent. Elle note également que, selon l'article 7 du Code du travail, ces agents doivent faire l'objet d'une loi spéciale. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives ou réglementaires régissant l'emploi de cette catégorie d'agents publics âgés de moins de 18 ans et d'en communiquer une copie, le cas échéant.

4. Article 7. Dans les commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de déterminer les mesures destinées à contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Le gouvernement avait précédemment déclaré qu'il examinerait cette question dans le cadre de l'élaboration des décrets donnant application aux dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement n'a communiqué aucune information sur ce point. Elle espère que le gouvernement sera bientôt à même d'adopter des mesures en ce sens et le prie d'indiquer les progrès accomplis à cet égard.

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