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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Philippines (Ratification: 1953)

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Faisant suite à ses observations antérieures, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1572, 1615 (292e rapport approuvé par le Conseil d'administration en mars 1994) et 1718 (295e rapport approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1994).

I. Article 3 de la convention. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l'article 263(g) et (i) du Code du travail restreint le droit de grève dans les services non essentiels en imposant l'arbitrage obligatoire lorsque, de l'avis du secrétaire au Travail et à l'Emploi, une grève projetée ou effective affecte une branche d'activité indispensable à l'intérêt national. La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que la proposition de loi du Sénat no 1757 vise à modifier cet article en limitant ce pouvoir en cas de conflits touchant les branches d'activité prestataires de services essentiels (à savoir "les services médicaux, d'alimentation en eau, de téléphone, d'électricité, de transports en commun nationaux et autres services analogues, dont l'interruption pourrait mettre en danger la vie et la sécurité du public"), et que cette proposition de loi a récemment été soumise à la Commission du développement du travail et des ressources humaines du Sénat pour délibération et débat public.

S'agissant cependant de l'introduction des transports en commun nationaux dans la liste des services essentiels, la commission, de même que le Comité de la liberté syndicale, estiment, au sujet des grèves dans les services de transport, que ces services ne constituent pas en eux-mêmes des services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire des services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Toutefois, la commission là aussi, comme le comité, a conscience des difficultés et des inconvénients dont une population insulaire pourrait souffrir à la suite d'un arrêt des services de transport et estime que, dans un tel cas, le gouvernement pourrait tenter de conclure un accord sur les services minima qui doivent être maintenus (291e rapport, paragr. 156) (Norvège). Le gouvernement pourrait par conséquent envisager d'établir, en consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs concernées, un service minimum négocié pour les transports en commun nationaux analogue aux effectifs minimaux envisagés dans la proposition de loi relative au cas des institutions médicales.

Par ailleurs, la commission note que les modifications prévues par la proposition de loi quant au pouvoir du Président permettrait, si le texte était adopté, d'intervenir sans limitation dans les grèves, alors qu'un tel pouvoir devrait être restreint aux situations de crise nationale aiguë, et ce pour une durée limitée, à des interventions dans le domaine des services essentiels au sens strict du terme et au cas des fonctionnaires publics exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat.

2. La commission note avec regret que le gouvernement n'a pas répondu aux commentaires qu'elle a formulés depuis plusieurs années au sujet des sanctions prévues par le Code du travail en cas de participation à des grèves illégales: licenciement de dirigeants syndicaux (art. 264(a)); responsabilité pénale pouvant aller jusqu'à une peine de prison de trois ans (art. 272(a)); ou emprisonnement pour les organisateurs ou les meneurs de grève et les participants à des piquets de grève, dont on juge qu'ils sont organisés à des fins de propagande antigouvernementale (art. 146 du Code pénal révisé).

En outre, notant que le gouvernement réaffirme que la limitation du droit d'élire librement des représentants des travailleurs, imposée par le règlement II(3)(f) du livre V d'application du Code du travail (les dirigeants syndicaux doivent être employés dans l'entreprise dans laquelle ils opèrent), a pour but de garantir la représentation démocratique des travailleurs dans l'établissement et qu'aucune plainte n'a été émise à ce sujet par l'un ou l'autre secteur, la commission souligne qu'une telle législation comporte le risque d'une ingérence de l'employeur par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux pour l'exercice d'activités syndicales légitimes, dont le résultat (ou même le but) est de les empêcher à l'avenir d'assumer des fonctions de dirigeant syndical. Ceci est particulièrement évident dans le cas de l'article 264(a) du Code du travail qui autorise le licenciement, pour participation à une grève illégale, des dirigeants syndicaux qui, de ce fait, ne pourraient plus être éligibles à ce poste.

Le gouvernement déclare qu'il prend en considération les commentaires de la commission sur cette question et qu'il tentera, autant que possible, d'atténuer l'effet de cette disposition, en particulier lorsque son application sera source de difficultés dans l'exercice par les travailleurs de leurs droits fondamentaux. La commission espère par conséquent que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assouplir cette disposition afin de permettre, par exemple, à un nombre raisonnable de dirigeants syndicaux extérieurs à une entreprise donnée d'y exercer ou d'admettre la candidature de personnes ayant travaillé auparavant dans la profession ou dans l'entreprise en question (voir Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 117).

Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis en vue de rendre la législation sur les grèves conforme aux principes contenus dans la convention et de communiquer copies de tout texte adopté dans ce domaine.

II. La commission souhaiterait également rappeler les autres incompatibilités existant entre le Code du travail et les articles 2 et 5 de la convention: (i) l'exigence qu'au moins 20 pour cent des travailleurs d'une unité de négociation soient affiliés à un syndicat pour que celui-ci soit enregistré (art. 234(c)); (ii) l'exigence d'un nombre trop élevé de syndicats (dix) pour constituer une fédération ou une organisation centrale (art. 237(a)); (iii) l'interdiction faite aux étrangers - autres que ceux qui détiennent des permis de travail valables dès lors que des droits identiques ont été accordés aux travailleurs philippins dans leur pays d'origine - d'exercer toute activité syndicale (art. 269) sous peine d'expulsion (art. 272(b)).

Notant que le gouvernement a sollicité l'assistance technique du Bureau international du Travail pour mener la réforme de la législation nationale du travail, la commission exprime le ferme espoir que ses commentaires concernant les points susvisés seront pris en compte en vue de rendre ces dispositions législatives conformes à la convention et prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés à cet égard.

III. Enfin, la commission a noté dans ses précédents commentaires que le Comité de la liberté syndicale a été informé de l'adoption par le Congrès d'un nouveau Code de la fonction publique garantissant aux travailleurs du service public le droit de grève dans certains cas, conformément à la Constitution philippine (art. XIII(3), qui accorde ce droit à tous les travailleurs). Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, si ce code a effectivement été adopté et d'en joindre une copie à son prochain rapport.

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