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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Philippines (Ratification: 1953)

Autre commentaire sur C088

Observation
  1. 1998
  2. 1996
  3. 1995
  4. 1994
  5. 1990
Demande directe
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2005
  4. 1999

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Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier les informations détaillées sur la mise en oeuvre du Programme de création d'offices publics du service de l'emploi (PESO) aux niveaux central, régional et local, et sur le fonctionnement en pratique de ces offices, dont des statistiques s'y rapportant.

Articles 4 et 5 de la convention. Le gouvernement indique que les PESO sont administrés par des unités administratives locales et par un certain nombre d'organisations non gouvernementales. Il mentionne également divers conseils tripartites offrant, aux niveaux régional et local, des services de consultation aux unités administratives locales et autres organismes gouvernementaux. Le gouvernement indique toutefois qu'aucune commission consultative n'a été créée dans le pays, contrairement à ce qui est prévu par ces articles. La commission prie donc instamment le gouvernement d'adopter des mesures appropriées en vue de donner effet aux dispositions de l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, aux termes desquels (paragraphe 1) "des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives, en vue d'assurer la coopération de représentants des employés et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi"; paragraphe 2 "ces arrangements doivent prévoir l'institution d'une ou de plusieurs commissions nationales consultatives et, s'il y a lieu, de commissions régionales et locales"; paragraphe 3 "les représentants des employeurs des travailleurs dans ces commissions doivent être désignés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs". Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de l'article 5, aux termes duquel "la politique générale du service de l'emploi, lorsqu'il s'agit de diriger les travailleurs vers les emplois disponibles, doit être arrêtée après consultation de représentants des employeurs et des travailleurs par l'intermédiaire des commissions consultatives prévue à l'article 4".

La commission veut croire que ces mesures seront adoptées par le gouvernement dans un avenir très proche et le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

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