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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pologne (Ratification: 1961)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des documents transmis en annexe.

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs concernant le projet d'amendement au Code du travail, la commission note que, d'après le gouvernement, il s'agit d'un travail à long terme, étant donné que la législation sociale nationale doit être ajustée à l'économie de marché et aux obligations internationales de régulation des relations professionnelles. D'après le rapport, le projet interdit toute discrimination dans les relations professionnelles en ce qui concerne le sexe, l'âge, la race, la nationalité, l'opinion religieuse et politique, ainsi que l'adhésion syndicale. La commission prend note que le projet est devant le Parlement depuis mai 1994; elle prie le gouvernement de transmettre copie du texte dès son adoption.

2. Concernant les projets de loi constitutionnelle présentés à la Commission constitutionnelle, la commission note qu'ils sont discutés par cette commission. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution qui surviendrait à cet égard.

3. La commission prend note du rapport des activités entreprises en 1992 par le Commissaire pour la protection des droits civils, en particulier que les cas adressés au commissaire font état de pratiques discriminatoires dans l'emploi et la profession, fondées sur le sexe lors du recrutement et pendant l'emploi. La commission a également pris connaissance de deux communications adressées par le commissaire au ministre du Travail en 1993, qui font état d'inégalités dans l'emploi à l'égard des femmes, notamment des licenciements massifs effectués par les entreprises en restructuration, qui touchent en premier lieu les mères travailleuses (représentant, en septembre 1993, 53 pour cent des chômeurs), et de pratiques discriminatoires au sein des bureaux de placement sur la base de l'âge et du sexe, notamment pour les postes de l'administration publique. Le commissaire suggère l'insertion d'une clause antidiscriminatoire dans le Code du travail et l'octroi de deux jours de congé parental annuel aux travailleurs pour rétablir l'égalité avec les travailleuses qui bénéficient déjà de cette mesure. La commission note que le gouvernement dans ses réponses rappelle le principe fondamental du libre marché du travail, mais estime nécessaire l'adoption des projets d'amendements au Code du travail, parce qu'ils permettraient de promouvoir l'égalité dans l'emploi à maints égards. Il indique également que les offres d'emploi doivent être rédigées conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la loi du 16 octobre 1991 sur l'emploi et le chômage qui garantit l'égalité de traitement des demandeurs d'emploi par les bureaux de placement. Le gouvernement précise que cette disposition sera examinée lors de la réforme législative à venir, mais qu'une réglementation plus protectrice ne parviendrait pas nécessairement à garantir l'application en pratique de ces principes, du fait de l'état actuel du marché du travail.

Au sujet des cas de licenciement, la commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement rappelle que le Code du travail (art. 177, paragr. 1) interdit le licenciement, sans préavis, des femmes en état de grossesse ou en congé de maternité quel qu'en soit le motif. Une seule exception peut être faite à cette règle lorsque l'entreprise qui veut licencier est en liquidation ou en faillite, auquel cas les modalités des licenciements sont discutées avec les syndicats. Pour ce qui concerne les travailleuses en congé pour s'occuper de leurs enfants, la commission note que le gouvernement mentionne l'article 41 du Code du travail qui ne permet pas les licenciements lors des congés, y compris ce type de congé, sauf en cas de liquidation ou de faillite, ou pour d'autres raisons en cas de licenciements massifs, ou individuels, si l'organisation syndicale ne s'y oppose pas. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie du rapport d'inspection relatif à la situation créée par la restructuration de l'économie polonaise.

Etant donné que la révision du Code du travail est en suspens, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'importance de garantir par la législation les principes de non-discrimination contenus dans la convention. Elle rappelle aussi qu'en vertu de l'article 2 de la convention le gouvernement est tenu de formuler et d'appliquer une politique nationale de promotion de l'égalité en vue d'éliminer toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. La commission prie instamment le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées à cet égard (outre l'article 11 de la loi du 16 octobre 1991 sur l'égalité de traitement dans le placement dans l'emploi), en particulier en faveur des femmes, que ce soit dans l'accès à l'emploi, à la formation et à l'orientation professionnelles, lors du recrutement ou pour le maintien dans l'emploi.

4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre copie des décisions de la Haute cour administrative qui concerneraient des discriminations directes ou indirectes dans l'emploi. La commission a pris connaissance de jugements rendus en 1990 et 1991 en faveur de personnes ayant fait appel à la justice pour licenciement discriminatoire dans le secteur public. La commission relève, dans les arguments de la Haute cour concernant le jugement 759/90 du 20 novembre 1990, que la disposition additionnelle permettant le licenciement d'un fonctionnaire pour "d'autres motifs significatifs" (art. 1, paragr. 1, des statuts extraordinaires du 13 juillet 1990 régissant les employés gouvernementaux qui ont été en vigueur du 1er août 1990 au 31 janvier 1991), doit être interprétée en conformité avec la Constitution nationale et, plus particulièrement, avec les droits et libertés civils qui, de l'avis de la Haute cour, doivent être renforcés et développés. Il est à noter que l'interprétation faite de cette disposition par l'autorité administrative a été jugée arbitraire par la Haute cour et au-delà des prérogatives admissibles de l'administration.

La commission rappelle que, aux termes de l'alinéa d) de l'article 3 de la convention, il incombe au gouvernement de suivre la politique nationale d'égalité mentionnée à l'article 2 pour "les emplois soumis au contrôle direct d'une autorité nationale". La commission saurait donc gré au gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de la manière dont il applique cette politique dans les emplois soumis à son contrôle, en particulier à la lumière des jugements de la Haute cour administrative.

5. S'agissant du poste vacant de ministre plénipotentiaire du gouvernement pour les affaires féminines et familiales, et des attributions de son bureau, la commission note que, selon le rapport, aucune décision n'a été prise à cet égard et que les attributions principales de ce Bureau concernaient la coopération internationale vis-à-vis de la famille, des jeunes et des femmes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de la situation dans un domaine d'autant plus important que, selon les déclarations de la Commission nationale de Solidarnosc NSZZ commentées précédemment par la commission, les travailleuses sont devenues un groupe vulnérable aux licenciements, surtout celles qui ont des responsabilités familiales ou qui prennent un congé pour s'occuper de leurs enfants (voir point 3 ci-dessus).

6. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

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