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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - France (Ratification: 1953)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2007
  4. 2002

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1. Se référant à sa demande directe antérieure, la commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la revalorisation des salaires perçus par les femmes réalisée dans le cadre de la mise en oeuvre de plans d'égalité professionnelle. Elle note en particulier avec intérêt les mesures de correction et de rattrapage en termes de salaire prises dans un certain nombre d'entreprises qui ont signé un plan d'égalité professionnelle. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès enregistrés dans ce domaine et, si possible, des statistiques récentes sur l'évolution des écarts de salaires entre les hommes et les femmes.

2. La commission a pris note de l'extrait du bilan annuel de la négociation collective pour l'année 1992 joint au rapport. Elle relève que toutes les conventions signées en 1992 comportent des dispositions relatives à l'égalité professionnelle en général, et que sur les 18 nouvelles conventions et conventions remplacées, 13 comportent des clauses sur l'égalité de rémunération, ce qui constitue un progrès par rapport aux années précédentes, à l'exception de l'année 1990. Elle espère que le gouvernement continuera à la tenir informée de l'évolution de la situation à cet égard.

3. Elle note aussi avec intérêt, dans le cadre de l'article 4 de la convention, que certaines conventions collectives posent l'obligation d'un rapport annuel sur la situation comparée des hommes et des femmes, notamment en matière de salaire, et l'adoption des mesures de rattrapage en cas d'inégalités constatées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l'élaboration de ces rapports de situation comparée entre hommes et femmes par les entreprises et leur utilisation par les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

4. Se référant aux indications antérieures du gouvernement concernant sa collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs notamment au sein du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes institué par l'article L. 330.2 du Code du travail, la commission le prie de fournir toutes informations sur les activités du conseil visant à promouvoir l'égalité de rémunération.

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