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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - France (Ratification: 1972)

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Demande directe
  1. 2023
  2. 1995

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que des observations en date du 29 décembre 1994 formulées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT).

Le gouvernement souligne que de récents textes législatifs et réglementaires ont été adoptés pour étendre et renforcer l'obligation d'information et de consultation des représentants du personnel en cas de licenciement économique, ainsi que pour harmoniser la représentation et adapter les institutions représentatives du personnel dans les petites et moyennes entreprises. Le gouvernement conclut en déclarant que le système français est à la pointe des législations relatives aux représentants du personnel et rappelle que toute atteinte aux fonctions ou à la procédure administrative de licenciement des salariés qui sont protégés au titre des institutions représentatives du personnel est constitutive d'une infraction pénale grave.

Dans ses observations, la CFDT indique que les récentes modifications législatives restreignent les droits des représentants des travailleurs et les facilités devant leur être accordées. Selon elle, ces dispositions ont été adoptées sans véritable débat parlementaire, en vue de réduire les coûts afférents à la représentation du personnel et sans que soient recherchées des solutions permettant d'assurer une représentation effective des salariés des petites entreprises. La CFDT ajoute que les tribunaux exigent, pour valider la désignation d'un délégué syndical, que l'organisation syndicale fournisse à l'employeur l'identité des adhérents dans l'entreprise, ce qui risque de faciliter une éventuelle répression syndicale, et elle relève qu'une augmentation sensible du nombre de représentants du personnel licenciés a été enregistrée.

La commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de garantir que la pratique nationale soit en conformité avec les exigences de l'article 1 de la convention, et notamment que les représentants des travailleurs bénéficient d'une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice.

S'agissant des facilités devant être accordées aux représentants des travailleurs dans l'entreprise, la commission estime que, compte tenu du libellé de l'article 2 de la convention autorisant une certaine souplesse quant aux facilités à accorder aux représentants des travailleurs, le système actuel n'est pas contraire aux exigences de la convention. La commission insiste néanmoins sur l'importance de la consultation des organisations professionnelles lors de l'adoption de modifications législatives ayant une incidence sur l'application de la convention.

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