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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1936)

Autre commentaire sur C042

Observation
  1. 2006
  2. 2000
  3. 1995
  4. 1991
Demande directe
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2012
  4. 2006
  5. 2000
  6. 1995

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Se référant à son observation, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les points suivants:

a) S'agissant du fait que la liste des maladies professionnelles se limite à mentionner un certain nombre d'affections provoquées par des rayonnements électromagnétiques ou des particules ionisantes, alors que le tableau annexé à la convention couvre tous les troubles pathologiques dus au radium et aux autres substances radioactives ainsi qu'aux rayons X, le gouvernement déclare une fois encore que, de l'avis du Conseil consultatif des risques professionnels, la nécessité d'ajouter à la liste susmentionnée d'autres formes de cancer causées par les rayonnements ionisants n'est pas suffisamment établie. Il ajoute que le groupe de recherche du Conseil consultatif des risques professionnels continue à suivre de près tout nouvel indice épidémiologique apparaissant dans ce domaine. Dans ces circonstances, la commission ne peut que relever une fois de plus qu'en énumérant de façon restrictive des symptômes et manifestations pathologiques déterminés la législation institue un système de couverture plus restreint que celui prévu par la convention dont les termes permettent d'assurer la réparation de toute affection, même atypique ou nouvelle, qui pourrait se manifester à la suite d'une intoxication ou de l'action d'un agent, en privant les travailleurs qui en seraient victimes du bénéfice de la présomption de l'origine professionnelle de la maladie.

b) Dans son observation antérieure, la commission avait souligné que la liste des maladies professionnelles continuait à ne couvrir que certains dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, alors que la convention est rédigée en termes généraux afin de couvrir les intoxications provoquées par toutes les substances de cette nature. Elle signale en outre que, contrairement à la convention, les rubriques introduites dans la liste en 1988 (nos C.26 à C.29) énumèrent de façon restrictive les maladies causées par ces substances. Le gouvernement affirme en réponse que, comme le Conseil consultatif des risques professionnels, il estime que la liste des maladies professionnelles prescrites couvre en totalité les composés du groupe des hydrocarbures halogénés de la série grasse qui sont connus pour avoir provoqué des intoxications chroniques au Royaume-Uni. Les intoxications causées par la plupart des autres composés sont couvertes de façon satisfaisante par les dispositions relatives aux accidents du travail dans la mesure où, en cas d'intoxication, une demande de prestations pour incapacité peut être déposée en application de la loi sur la sécurité sociale. La commission note cette information avec intérêt. Elle espère par conséquent que le gouvernement n'aura aucune difficulté à compléter la liste nationale des maladies professionnelles de sorte qu'elle englobe toutes les maladies causées par n'importe quel dérivé halogéné des hydrocarbures de la série grasse, qu'elles soient le résultat d'une intoxication aiguë ou chronique (comme le prévoit déjà la liste nationale pour de nombreux autres agents chimiques, voir rubriques nos C.4, C.7, etc.).

c) En ce qui concerne l'infection charbonneuse, le gouvernement indique que rien, à sa connaissance, ne permet d'affirmer que le libellé actuel des prescriptions relatives à l'infection charbonneuse est inadéquat et que l'on n'a relevé qu'un seul cas d'infection charbonneuse lié à l'activité professionnelle et ayant fait l'objet d'une réparation au Royaume-Uni au cours des cinq dernières années. Notant ces informations, la commission estime qu'il sera d'autant plus facile pour le gouvernement d'inclure "le chargement, déchargement ou transport de marchandises" à la liste prescrite des activités susceptibles de provoquer cette infection, afin de se conformer formellement sur ce point aux prescriptions de la convention qui vise à établir une présomption de l'origine professionnelle de la maladie en faveur des travailleurs qui sont amenés à manipuler des produits d'origines si diverses qu'il leur serait difficile, voire impossible, d'apporter la preuve que les marchandises transportées ont été en contact avec des animaux ou des débris d'animaux infectés.

La commission espère donc une fois encore que la liste nationale des maladies professionnelles pourra être complétée conformément à la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées dans ce domaine.

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