ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Ghana (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C117

Observation
  1. 2006

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 11 de la convention. La commission veut rappeler que ni le fait que l'article 31 1) e) relatif aux employés de bureau du décret no 157 prévoit que tout contrat devra contenir, entre autres, le taux de rémunération et la méthode de calcul correspondante, le mode et la périodicité de la rémunération, les avances de salaire, le cas échéant, et leur mode de paiement, ni le fait que le paragraphe 48 1) g) dudit décret prévoit que l'employeur peut être invité à produire les feuilles de paie ou tous documents relatifs aux personnes qu'il emploie, ni le fait que l'article 17 de l'Act législatif no 632 prévoit que chaque employeur ayant à son service des personnes à qui la rémunération minimum est applicable devra garder les archives relatives à la rémunération payée aux intéressés, suffisent pour donner application à l'article 11, paragraphe 1, de la convention. En effet, cette disposition prévoit, inter alia, que des mesures soient prises pour délivrer aux travailleurs des attestations au sujet du paiement de leurs salaires. En outre, les paragraphes 53, 54 et 55 du décret no 157 contiennent, certes, différentes dispositions prévoyant la protection du salaire, mais il n'y a pas de dispositions précises prévoyant l'obligation de payer directement au travailleur son salaire, l'interdiction du paiement du salaire dans les magasins de vente ou l'obligation de payer les salaires à intervalles réguliers, comme l'exigent les paragraphes 3, 5 et 6 de l'article 11 de la convention.

La commission rappelle que, dans son commentaire de 1983, elle avait noté l'intention du gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre le décret no 157 sur le travail en conformité avec la convention sur ces points. A ce moment-là, la commission avait signalé que, si des difficultés pouvaient surgir pour modifier ledit décret dans un proche avenir, tous les points en suspens pouvaient être résolus par l'amendement du règlement sur le travail, Act législatif 632, selon le schéma qui avait été discuté avec le conseiller régional en 1981. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de mettre la législation nationale en harmonie avec cet article de la convention.

Article 12. La commission a noté les explications formulées précédemment par le gouvernement sur les dispositions du décret no 157 qui donneraient, selon lui, application à cet article. La commission rappelle, une fois de plus, que cet article de la convention exige que les dispositions soient prises pour réglementer les avances sur salaire. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation du pays en conformité avec cet article de la convention, compte tenu de ce que le gouvernement avait indiqué lui-même dans des précédents rapports que des mesures seraient adoptées à cet effet. Elle prie le gouvernement de communiquer les mesures prises à cette fin.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer