National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que l'article 5 du décret no 60-124 du 1er juin 1960, aux termes duquel les fonctionnaires peuvent obtenir le report, pendant deux années consécutives, de leurs droits aux congés annuels afin de bénéficier, après trois années de services ininterrompus, d'un congé cumulé, n'est pas conforme à l'article 9, paragraphe 1, de la convention, en vertu duquel une partie du congé (en principe d'une durée de deux semaines) doit obligatoirement être prise dans un délai d'une année au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.
La commission note les indications réitérées du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la possibilité de cumuler les congés annuels est une faculté laissée à la convenance personnelle des fonctionnaires des cadres de l'Etat qui leur procure un certain nombre d'avantages.
Rappelant que l'article 9, paragraphe 1, de la convention comporte en particulier le principe d'un congé minimum à prendre dans le délai d'une année, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour mettre la législation en harmonie avec la convention sur ce point.