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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Suède (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C100

Observation
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  2. 2003
  3. 2000
  4. 1997
  5. 1995

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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment des statistiques détaillées, ainsi que des commentaires du Conseil suédois des autorités locales et de la Fédération des conseils provinciaux suédois.

2. Tandis que le Conseil suédois des autorités locales confirme les informations contenues dans le rapport du gouvernement à propos de l'Accord-cadre de 1993 sur les taux de rémunération, etc., pour les salariés du gouvernement national, qui, au niveau local, fait peser sur les parties l'obligation expresse de veiller à ce que les différentiels de rémunération entre hommes et femmes ne préjudicient pas l'un des sexes, la Fédération des conseils provinciaux de Suède critique la méthodologie et l'analyse statistique s'appliquant aux salariés des conseils provinciaux. Elle considère que, du fait qu'ils ne donnent pas de précision quant à la profession, aux attributions ou à l'âge, les tableaux de rémunération fournis par l'Office suédois de statistique ne permettent pas d'évaluer les différentiels de rémunération entre hommes et femmes par rapport au niveau d'instruction, au travail effectué et à l'âge. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement fournit effectivement des statistiques sur les rémunérations des salariés des provinces, en fonction du niveau d'instruction. Ces chiffres sont complétés par les statistiques contenues dans le rapport intitulé "Top salaries" demandées par le gouvernement à l'Office suédois de statistique, qui présente le salaire moyen des cadres féminins dans les conseils de province en pourcentage des salaires des hommes, en tenant compte des disparités entre hommes et femmes sur le plan de l'âge et du niveau d'instruction grâce à un "coefficient de pondération standard". Ces chiffres font apparaître que, même compte tenu des différences d'âge et de niveau d'instruction, les cadres féminins des conseils de province continuent de ne percevoir que 79 pour cent des salaires des hommes occupant les mêmes postes, comparés à 86 pour cent au niveau du gouvernement central et 89 pour cent dans les municipalités.

3. La commission accueille favorablement les extraits de conventions collectives récemment conclues, communiqués par cet organisme employeur, qui comportent des dispositions touchant à l'égalité de rémunération. Ces éléments confirment les informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet des efforts déployés, dans l'esprit de l'article 4 de la convention, pour promouvoir l'application du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et réduire les disparités relevées ci-avant. Le rapport du gouvernement mentionne, en particulier, un accord sur l'emploi au niveau du gouvernement national, qui traite d'efforts concertés tendant à la mise en place de systèmes de comparaison d'emplois équivalents et ayant abouti au système de classification "TNS" (Tjangsgoringsnomenklatur for staten); il mentionne en outre la publication, pour la première fois en 1992, de statistiques en fonction du sexe provenant de la TNS; il évoque enfin l'expérimentation de systèmes locaux d'évaluation des emplois tenant compte de la notion de "valeur égale", qui seront évalués par les parties au niveau central. La commission estime que des mesures de cette nature contribuent à promouvoir l'application de l'article 1 de la convention et elle exprime l'espoir de recevoir des informations sur le suivi des évaluations au niveau central, comme le gouvernement s'y est engagé, dans son prochain rapport sur cette convention.

4. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

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