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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 2) sur le chômage, 1919 - Afrique du Sud (Ratification: 1924)

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Observation
  1. 1995
  2. 1990
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  3. 2004
  4. 1998

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en décembre 1993, ainsi que les événements récents intervenus en Afrique du Sud dans les domaines politique, social et économique tels qu'ils ressortent du document GB.261/LILS/9/7 intitulé ""Faits nouveaux survenus en Afrique du Sud et mise en oeuvre du plan d'action de l'OIT en Afrique du Sud" adopté par le Conseil d'administration à sa 261e session, en novembre 1994. Elle constate en particulier, d'après le rapport du gouvernement, que les Commissions de l'administration noire (développement) ont été démantelées et que les agences de l'emploi ont fusionné avec les services du Département de la main-d'oeuvre qui propose des services de placement gratuit dans tout le pays, pour tous les demandeurs d'emploi issus de tous les groupes de population, les conditions de résidence n'entrant plus en ligne de compte pour l'accès des demandeurs d'emploi à l'un quelconque de ces services.

Article 1 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le Service central des statistiques a pris des dispositions afin qu'une étude soit entreprise, une fois par an en octobre, pour compiler des statistiques sur le chômage pour l'ensemble du territoire national. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer ces statistiques dans son prochain rapport, ainsi que toute autre information concernant le chômage et les mesures prises ou envisagées pour le combattre, et que ces informations couvriront l'ensemble du territoire national.

Article 2, paragraphe 1. Le gouvernement déclare dans son rapport que le pays ne compte aucun comité consultatif pour l'emploi. La commission rappelle à cet égard que l'article susvisé de la convention prévoit l'établissement de comités comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs chargés de donner des conseils sur tout ce qui concerne le fonctionnement des bureaux publics de placement gratuit. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour instaurer de tels comités, conformément à cet article, et demande au gouvernement de signaler tout progrès réalisé dans ce domaine. Le gouvernement est prié d'indiquer, en particulier, comment ces comités sont constitués et nommés et quelle méthode a été suivie pour le choix des représentants des employeurs et des travailleurs, comme demandé dans le formulaire de rapport.

Article 2, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement indique qu'aucune mesure n'a été prise pour coordonner les activités des agences privées pour l'emploi et celles des services de placement du Département de la main-d'oeuvre. La commission souhaiterait appeler l'attention du gouvernement sur cette disposition de l'article 2, formulée comme suit: "Lorsque coexistent des bureaux gratuits publics et privés, des mesures devront être prises pour coordonner les opérations de ces bureaux sur un plan national". La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, s'il existe, dans la pratique, des agences privées de placement gratuit ou si de telles agences pourraient voir le jour dans le pays et, dans l'affirmative, quelles mesures sont prises ou envisagées pour coordonner leurs activités avec celles des services publics pour l'emploi, comme le prescrit cet article.

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