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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Honduras (Ratification: 1956)

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1. La commission remercie le gouvernement de lui avoir communiqué les barèmes de salaires, ventilés par sexe, applicables à la fonction publique pour 1992. La commission constate que la proportion de femmes correspondant au niveau de revenus le plus bas (de 200 à 300 lempiras) est le double de celle des hommes et qu'au niveau le plus élevé (2 001 lempiras ou plus) cette proportion est six fois inférieure. La commission souhaite que le gouvernement l'informe, dans son prochain rapport, des raisons expliquant de si fortes inégalités.

2. La commission note que le gouvernement n'a pas été en mesure d'obtenir les données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens effectifs des hommes et des femmes, ventilées si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ni les informations sur le pourcentage correspondant de femmes qu'elle lui avait demandées; elle espère que le gouvernement pourra les lui communiquer dans son prochain rapport.

3. Notant que les rapports de l'Inspection générale relatifs à la présente convention et les textes des conventions collectives mentionnés dans le rapport n'ont pas été reçus, la commission saurait gré au gouvernement de les lui faire parvenir.

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