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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Nicaragua (Ratification: 1981)

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Demande directe
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Articles 7 et 8 de la convention. La commission a noté précédemment les informations fournies par le gouvernement sur les flux migratoires. Elle le prie d'indiquer si l'ampleur et le sens des flux générés par l'emploi ont été analysés, si des mesures ont été prises pour favoriser le rapatriement d'une partie du salaire du travailleur (article 7) et si des accords ont été conclus avec un pays étranger pour régler les questions d'intérêt commun concernant les travailleurs migrants (article 8).

Article 15. La commission a noté les informations détaillées concernant la formation professionnelle dispensée, notamment, par l'Institut national de technologie (INATEC). Elle exprime l'espoir que dans ses prochains rapports le gouvernement inclura également des informations sur les mesures prises pour développer progressivement un large programme d'éducation, de formation professionnelle et d'apprentissage, conformément aux présentes dispositions de la convention.

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