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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C144

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a également noté les observations formulées par le Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU) et par la Fédération néo-zélandaise des employeurs, transmises avec le rapport du gouvernement.

Articles 2 et 5 de la convention. La commission relève notamment la critique du NZCTU, au regard de l'article 2, en ce qui concerne le caractère par trop formel des procédures de consultation suivies pour les questions visées par les points a), b) et d) du paragraphe 1, de l'article 5, et son souhait de voir se développer de véritables consultations au sens de la convention. Le NZCTU considère que les procédures en vigueur sont trop rigides pour permettre une réelle concertation sur le fond des sujets débattus.

La commission note que le gouvernement reconnaît qu'il y a, dans quelques cas, des problèmes dus aux contraintes de temps (pour les consultations sur le point d)), mais qu'il s'efforce d'y remédier pour que les organisations professionnelles disposent de délais raisonnables pour leur réponse et, éventuellement, la consultation qu'elles souhaiteraient. La Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande indique pour sa part que, si les délais sont parfois trop serrés, elle n'a jamais été dans l'incapacité de fournir une réponse.

Le NZCTU se réfère par ailleurs au précédent rapport du gouvernement pour indiquer que ce dernier n'a pas rempli l'engagement pris à l'issue de la réunion tripartite du 1er février 1993, de soumettre aux partenaires sociaux un document devant servir de base aux discussions jugées nécessaires en vue de déterminer des procédures de consultations adéquates sur les questions objet des points c) et e) de l'article susvisé.

Dans ses observations sur le présent rapport et en réponse à la déclaration selon laquelle le NZCTU, quoique consulté sur l'opportunité de ratifier les conventions nos 155, 159 et 160, n'a pas formulé d'opinion, l'organisation indique que le caractère tardif de la consultation est la seule raison de son silence, et qu'ayant récemment reçu les documents pertinents, il s'apprête à les examiner.

Articles 4 et 6. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et les commentaires formulés par les partenaires sociaux sur l'application des dispositions de la convention.

En conclusion, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il s'efforçait de répondre aux préoccupations exprimées par le Conseil néo-zélandais des syndicats afin d'assurer l'application effective de la convention, en accord avec les partenaires sociaux. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens, en indiquant notamment les mesures prises pour mettre en pratique les actions convenues au cours de la réunion tripartite du 1er février 1993, en particulier s'agissant des procédures de consultation concernant le réexamen des conventions non ratifiées et la dénonciation des conventions.

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