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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Panama (Ratification: 1958)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l'application des articles 10 et 16 de la convention, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'il existe 29 services d'inspection du travail répartis dans l'ensemble du pays. Elle souhaiterait que le gouvernement indique l'effectif total d'inspecteurs du travail, leur nombre dans les différentes catégories, par service, et le nombre total d'établissements assujettis au contrôle, selon ce que prévoit l'article 21 c) de la convention.

La commission note également, à la lecture de ce rapport, la mise en place du projet PAN/93, avec l'assistance technique du CIAT, qui tend à moderniser et renforcer les institutions du ministère du Travail et des Affaires sociales afin de soutenir la réalisation du programme de développement et de modernisation de l'économie. La commission relève que l'objectif de ce projet est de moderniser le système d'inspection du travail national. Elle note en outre que le gouvernement déclare souhaiter la mise en oeuvre immédiate de ce projet mais se heurte à des difficultés quant au financement international nécessaire. Elle exprime l'espoir que ce projet se concrétisera rapidement et que le gouvernement tiendra le Bureau informé de tout progrès accompli dans cette entreprise de modernisation du système d'inspection du travail. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les autres mesures de nature à améliorer le service d'inspection, notamment pour ce qui est de fournir aux inspecteurs du travail tous les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de leur tâche (article 11 de la convention).

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