National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que, selon le rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1993, la création de commissions tripartites dans le but d'instaurer une collaboration efficace entre les fonctionnaires de l'Inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (article 5 b) de la convention) est considérée comme effective. Elle note que la mise en oeuvre de ces structures nécessite au préalable l'amélioration du niveau de formation juridique et de qualification professionnelle des inspecteurs du travail (article 7), ce qui pourrait être obtenu avec un programme d'assistance technique du Bureau régional de l'OIT à Lima, dans le cadre d'un ou plusieurs projets programmés pour 1994. Elle prie le gouvernement d'exposer dans son prochain rapport les résultats des mesures prises pour favoriser la collaboration évoquée et assurer la formation nécessaire, selon ce que prévoient ces dispositions de la convention.
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, les conditions de travail des inspecteurs ont été améliorées par rapport à 1989, sauf en ce qui concerne les moyens de transport urbain, en raison des contraintes budgétaires au niveau national. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les améliorations constatées quant à ces conditions de travail et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour fournir aux inspecteurs du travail les moyens de transport nécessaires à l'accomplissement de leur fonction (article 11).
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport, compte tenu du fait que le nombre des inspecteurs doit être suffisant pour assurer l'exercice efficace des fonctions de ce service, de quelle manière il veille à ce que les visites d'inspection s'effectuent avec la fréquence et le soin voulu pour garantir l'application effective des dispositions de droit pertinentes (articles 10 et 16).
La commission constate qu'il n'a pas été possible de communiquer au Bureau un rapport annuel d'inspection mais que le gouvernement envisage, selon ce qu'il indique dans son rapport, d'assurer une application effective des articles 20 et 21 de la convention dès qu'il aura pu mettre en place un système de statistiques des contrôles annuels de l'inspection du travail et qu'il aura pu établir un rapport annuel classifié et quantitatif, ce qui devrait se concrétiser dans le cadre des projets d'assistance technique mentionnés antérieurement, programmés à partir de 1994. Elle veut croire que le gouvernement communiquera au Bureau, dans les meilleurs délais, un rapport annuel d'inspection, conformément à ces dispositions de la convention.