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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Brésil (Ratification: 1952)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les questions suivantes.

La commission avait demandé au gouvernement de joindre à ses rapports tous les textes adoptés, ayant trait à la politique salariale ainsi qu'à la fixation et au réajustement des salaires.

La commission note à cet égard que le 28 juillet 1995 le gouvernement a adopté la Mesure provisoire no 1079, qui contient les dispositions complémentaires au "Plan Real" (Plan de stabilisation économique, adopté en 1994), et qui régissent les réajustements salariaux et la négociation collective, en abrogeant toutes les instructions pertinentes qui étaient en vigueur jusqu'à sa date de publication. A cet égard, la commission note avec intérêt que l'article 8, paragraphe 1, de la Mesure provisoire de référence dispose qu'à partir du 1er juillet 1995, s'agissant des obligations et conventions stipulées comme base de l'Indice des prix à la consommation (IPC), celui-ci sera remplacé par un indice prévu par convention pour chaque cas. De même, l'article 10 dispose que les salaires et autres conditions de travail continueront d'être fixés ou révisés par libre négociation collective, à l'échéance annuelle.

Cependant, la commission observe que le paragraphe 2 de l'article 8 de la Mesure provisoire no 1079 dispose que, dans l'hypothèse où ne serait pas prévu d'indice des prix de substitution, au cas où les parties ne se seraient pas mises d'accord, il conviendrait d'utiliser un indice moyen des prix de couverture nationale, sous forme de réglementation que devrait établir le pouvoir exécutif.

La commission avait aussi rappelé au gouvernement la nécessité d'abroger les dispositions de caractère général qui sont en contradiction avec les dispositions de l'article 4 de la convention, en particulier l'article 623 sur la "consolidation des lois du travail", dans sa teneur modifiée par la loi no 5584 du 26 juin 1970, et le décret-loi no 229 du 28 février 1967, qui confèrent d'amples pouvoirs aux autorités pour annuler les conventions collectives ou les sentences arbitrales non conformes aux règles fixées par la politique salariale poursuivie par le gouvernement.

A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, relatives à sa proposition visant à faire de la négociation collective un instrument normatif fondamental de la politique salariale, et du fait que la législation du travail du Brésil devra être radicalement modifiée pour tenir compte, d'une part, des principes de la liberté syndicale et de la libre négociation inscrits dans la Constitution et, d'autre part, des nouveaux modèles d'organisation de la production du travail.

A cet égard, la commission prend acte du fait que, le 10 août 1995, le ministère du Travail a créé une Commission permanente de législation sociale, constituée de juristes nationaux spécialisés dans le droit du travail, et dont les principales attributions consistent à traiter des questions relatives aux relations de travail, dont l'importance et l'urgence appellent de la part dudit ministère des propositions et des mesures, l'examen de projets de loi, des prises de position sur les conventions et recommandations internationales et l'établissement de rapports pour l'OIT.

Compte tenu de ce qui précède, la commission a bon espoir qu'un cadre adéquat a été créé qui permettra au gouvernement d'adopter, dans un avenir proche, les mesures spécifiques afin que, aussi bien dans la législation que dans la pratique, soient encouragés et favorisés entre les organisations d'employeurs et de travailleurs le développement et l'utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi, ainsi que le prévoit l'article 4 de la convention.

La commission constate avec regret que le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur le projet de loi no 821 du 21 avril 1991 et prend note du projet de loi no 1232-A/91 relatif à la négociation collective, dont il est fait état dans le rapport sur la convention no 154, ratifiée par le Brésil. La commission demande au gouvernement de préciser à quel stade en sont ces projets de lois et de fournir copie du texte qui aura été approuvé.

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