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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Brésil (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C122

Demande directe
  1. 2007
  2. 2001

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période 1993-94 reçu en octobre 1994. Le gouvernement y décrit la situation du marché du travail en se référant aux aspects macroéconomiques, à l'emploi et aux salaires. Il fait également état des mesures actives prises ou envisagées, notamment dans le cadre du Système national de l'emploi (SINE), et des différentes méthodes utilisées pour la collecte des données sur l'emploi. En 1993, l'inflation a atteint 2 489 pour cent, ce qui n'a pas empêché le PIB de progresser de 4,96 pour cent. En 1994, la croissance du PIB s'est poursuivie, alors que l'inflation a enregistré un net recul, se situant à 25-30 pour cent par an en 1994-95. Le gouvernement indique que, malgré la progression du PIB (en 1993), le marché du travail n'a donné aucun signe de réelle amélioration. Selon les données de l'enquête générale sur l'emploi et le chômage (loi no 4923/65), le nombre d'emplois créés n'a que faiblement progressé. Le gouvernement avance deux hypothèses afin d'expliquer ce qu'il nomme une divergence entre croissance économique et création d'emplois: selon la première hypothèse, de nouvelles technologies auraient été introduites dans le processus de production - ce qui aurait engendré une croissance sans emploi analogue à celle que connaissent certains pays européens. De l'avis du gouvernement, il faudrait écarter cette hypothèse, car la récession et les incertitudes qui pèsent sur l'économie ont certainement freiné les investissements des entreprises dans les nouvelles technologies. Selon la seconde hypothèse, l'absence de création d'emplois serait imputable à l'attitude des entreprises qui, face à une conjoncture incertaine, préfèrent accroître leur production en recourant aux heures supplémentaires, sans procéder à de nouveaux investissements ni adopter de nouvelles technologies.

2. La commission a par ailleurs pris connaissance des informations fournies par l'Equipe technique multidisciplinaire du Bureau qui a examiné dans leur ensemble les effets de la libéralisation des échanges sur le marché du travail brésilien. Il ressort de cette analyse technique que, face à la concurrence internationale, les entreprises brésiliennes ont réagi en supprimant des emplois afin de réduire leurs coûts, ce qui s'est traduit par une perte d'emplois de qualité et une hausse relative de la productivité. C'est ce que révèlent la baisse du nombre de salariés avec carteira assinada (c'est-à-dire les salariés employés dans le cadre d'un contrat durable qui bénéficient de la protection sociale) et l'augmentation relative du nombre de travailleurs sans carteira assinada ou connaissant d'autres conditions de précarité suite à la perte de leur emploi et à l'épuisement de leur droit aux prestations de chômage.

3. La commission constate que les données disponibles (auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport) se limitent aux seules grandes métropoles du pays (Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Sao Paulo) - et ne contiennent aucun élément permettant d'examiner la situation, le niveau et les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi dans l'ensemble du pays ni d'évaluer dans quelle mesure certaines catégories de travailleurs sont plus particulièrement touchées (par exemple les femmes, les jeunes et les indigènes). Elle se doit de rappeler que le rassemblement et l'analyse de données statistiques et autres sur le volume et la répartition de la main-d'oeuvre, la nature et l'ampleur du chômage ainsi que les tendances dans ces domaines (première question du formulaire de rapport portant sur l'article 2 de la convention) constituent une étape indispensable pour l'adoption des mesures de politique de l'emploi.

4. La commission prend note des informations sur les objectifs et la mise en oeuvre de politiques actives tendant à promouvoir l'emploi dans les petites entreprises, les micro-entreprises, les coopératives et le secteur informel. Elle note qu'il a été prévu de restructurer le Système national de l'emploi (SINE) afin de permettre une interaction entre le programme d'assurance chômage, d'une part, et les activités de placement et de réorientation professionnelle, d'autre part. A cet égard, la commission note avec intérêt la ratification de la convention (no 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988; elle examinera lors de sa prochaine session le premier rapport sur l'application de cette convention. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de communiquer des informations lui permettant d'apprécier les conséquences des mesures prises, notamment dans le cadre du SINE, afin d'adapter l'offre et la demande de main-d'oeuvre aux changements structurels consécutifs à l'évolution du commerce international et à l'introduction de nouvelles technologies.

5. La commission estime opportun de souligner à nouveau qu'elle est consciente des contraintes qui pèsent sur les choix de politique économique du gouvernement. Elle insiste une nouvelle fois auprès du gouvernement pour qu'il fournisse dans son rapport des indications sur la façon dont des mesures actives sont adoptées afin d'atténuer les effets sur l'emploi des mesures de politique économique qui affectent un grand nombre de personnes et de régions défavorisées du pays. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les liens qui ont été établis entre les objectifs de la politique économique et ceux d'une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, au sens de la convention. Ces informations ainsi que celles requises par le formulaire de rapport sur la convention (deuxième question sur l'article 2) devraient permettre à la commission de mieux apprécier les efforts déployés et les résultats obtenus par le gouvernement en vue de donner plein effet à la convention.

6. La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient aucune indication concernant les consultations requises par l'article 3 de la convention. Dans le contexte actuel, la commission considère qu'il est essentiel de consulter les représentants des milieux intéressés afin qu'il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion et qu'ils collaborent entièrement à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une politique active de l'emploi, au sens de la convention. Il convient donc de consulter les représentants des milieux intéressés et en particulier les représentants d'employeurs et de travailleurs. La commission rappelle une fois de plus que, eu égard à leur poids dans la population active, il serait particulièrement opportun d'associer les représentants des travailleurs du secteur rural et du secteur informel aux consultations sur la politique de l'emploi. Elle veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l'effet donné à cette disposition fondamentale de la convention.

7. La commission prend note des observations formulées par la Centrale unique des travailleurs de l'Etat de Paraná concernant le licenciement par la société binationale Itaipú de près de 4 000 travailleurs brésiliens et paraguayens. Le gouvernement a pour sa part fait parvenir une communication faisant état de l'évolution de la main-d'oeuvre occupée aux travaux de construction du barrage hydroélectrique de Itaipú, société binationale brasilo-paraguayenne. Il ressort des données communiquées une diminution progressive du nombre de travailleurs employés par cette société binationale. Il est admis que le chômage constitue un problème d'ordre macroéconomique que ne peut résoudre à elle seule cette société. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, de plus amples informations sur les avantages financiers et les garanties de réinsertion sociale qu'offre le programme d'incitation destiné aux personnes qui acceptent de quitter leur emploi (ce que le gouvernement appelle dans ses communications demissao voluntaria incentivada). Le gouvernement est également invité à se reporter à la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, dont la ratification a été enregistrée en janvier 1995.

8. Le gouvernement est également prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les actions engagées en conséquence de l'assistance et des conseils fournis par l'Equipe technique multidisciplinaire ou par tout autre service du BIT de manière à promouvoir des activités ayant trait à la politique de l'emploi (Partie V du formulaire de rapport).

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