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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Suisse (Ratification: 1961)

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1. La commission a pris note avec satisfaction de l'adoption, le 24 mars 1995, de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes qui améliore la situation des femmes en offrant une protection contre toute discrimination sexuelle, directe ou indirecte, dans les rapports de travail, de l'embauche à la résiliation de ces derniers. La loi prévoit des sanctions plus sévères en cas de violation de l'interdiction de discriminer. Elle introduit un allégement du fardeau de la preuve - l'existence d'une discrimination est présumée dès lors que la personne qui s'en prévaut la rend vraisemblable - dans les litiges ayant pour origine la discrimination dans les rapports de travail, à l'exception des litiges portant sur l'embauche ou le harcèlement sexuel. Ce dernier est assimilé à un cas de discrimination prohibé. La commission note, d'après le rapport, que la date d'entrée en vigueur de la loi sera vraisemblablement le 1er juillet 1996, et qu'une ordonnance d'application doit être édictée sur le plan fédéral, tandis que les cantons doivent procéder à des adaptations législatives de leur droit de procédure et de leur statut de la fonction publique. Elle serait reconnaissante au gouvernement de la tenir informée de l'entrée en vigueur effective de cette loi, de lui fournir copie de ses textes d'application et des informations sur sa mise en oeuvre concrète.

2. La commission note avec intérêt la création, le 1er janvier 1995, du bureau de l'égalité entre femmes et hommes du canton de Lucerne. Elle note aussi l'élévation du Bureau fédéral de l'égalité à un rang supérieur, étant directement subordonné au chef de département. La commission souhaiterait recevoir des indications sur les dispositions prises ou envisagées au niveau des cantons pour renforcer leurs bureaux d'égalité à travers, notamment, l'octroi de moyens matériels et humains suffisants leur permettant de jouer leur rôle, en particulier dans la promotion et le suivi de l'application de la loi sur l'égalité entre femmes et hommes.

3. La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d'autres points.

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