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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Inde (Ratification: 1955)

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1. La commission note les observations formulées par le Centre des syndicats unifiés (UTUC) selon lesquelles il est arrivé que des employeurs saisissent les tribunaux de cas relatifs au paiement des salaires minima et qu'en conséquence les travailleurs intéressés se sont vu refuser le bénéfice des salaires minima. Elle prie le gouvernement de communiquer les textes des décisions judiciaires dans lesquels interviennent des questions de principe liées à l'application de la convention, conformément au Point VI du formulaire de rapport.

2. La commission note que l'Organisation panindienne des employeurs (AIOE) est d'avis que la fixation de salaires minima dans le secteur des petites entreprises ou celui des ménages - tels que les industries familiales, par exemple - est allée à l'encontre du but recherché en matière de création d'emplois, et requiert davantage de souplesse. La commission rappelle que l'article 3, paragraphe 2(1), de la convention impose que les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés soient consultés avant d'appliquer les méthodes de fixation des salaires à une industrie ou partie d'industrie, et que le paragraphe 2(3) interdit l'abaissement par accord individuel des taux minima de salaires fixés. La commission saurait gré au gouvernement d'inclure dans ses prochains rapports des informations sur l'application de ces dispositions.

3. S'agissant des travailleurs contractuels employés par la Steel Authority of India Ltd. (SAIL), la commission note l'avis publié par le gouvernement du Bengale-Occidental en date du 15 juillet 1989 interdisant l'emploi de main-d'oeuvre contractuelle dans tous les entrepôts de la SAIL à Calcutta, et l'indication du gouvernement selon laquelle l'effet de cet avis a toutefois été suspendu en raison de l'ordonnance de mesure provisoire prononcée par la Haute Cour de Calcutta. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des taux de salaires minima aux travailleurs intéressés.

4. La commission note également avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur les taux de salaires actuels appliqués aux travailleurs de l'industrie cinématographique dans le Bengale-Occidental, qui sont supérieurs aux taux minima fixés par la notification de 1970 à propos de laquelle la commission a formulé des commentaires.

5. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de la convention en indiquant, par exemple, les résultats des inspections réalisées, les cas de violation observés et les sanctions infligées selon ce que prévoient l'article 4 et les Points III et V du formulaire de rapport.

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