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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Jordanie (Ratification: 1963)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement.

1. La commission note que le projet de nouveau Code du travail sera adopté très prochainement et que le gouvernement ne manquera pas d'en communiquer le texte, dès sa promulgation.

2. La commission a pris connaissance de la Stratégie nationale pour les femmes, adoptée suite à la Conférence nationale sur le sujet, tenue à Amman en juin 1993, dont le texte a été transmis par le gouvernement. Faisant suite à ces commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission nationale pour les femmes, nouvellement créée, en particulier concernant la mise en oeuvre des plans de développement destinés à intensifier la participation des femmes dans la vie sociale, économique et politique. Dans ses précédents commentaires à cet égard, la commission avait estimé que le taux de participation des femmes aux programmes de formation professionnelle était très bas et que la formation était dispensée surtout dans des activités traditionnellement féminines avec, entre 1986 et 1989, une nette progression pour la couture industrielle, la céramique et le cuivre, et l'entretien des appareils de bureau.

Concernant plus particulièrement les suites données à la Stratégie nationale, la commission voudrait connaître les mesures qui seraient déjà prises concrètement pour éliminer toute forme de discrimination dans l'emploi à l'égard des femmes. Par exemple, au chapitre 2 (éléments de la Stratégie nationale pour les femmes): l'étude législative envisagée au paragraphe 1 des actions prévues dans le domaine législatif (A); les mesures prises pour accroître la participation des femmes dans l'emploi et éliminer toute forme de discrimination à leur encontre dans tous les secteurs économiques, telles qu'envisagées au paragraphe 1 des objectifs dans le domaine économique (C); ainsi que les diverses mesures dans le domaine de l'éducation (E) pour permettre aux femmes d'accéder à des emplois qualifiés. De même, la commission saurait gré au gouvernement de l'informer des résultats des activités mises en oeuvre en application du chapitre 3 (mécanismes de mise en application); par exemple, de fournir des informations sur le plan annuel d'activités préparé par la Commission nationale pour les femmes (paragr. 3) et sur l'évaluation bi-annuelle de ses résultats dans la réalisation de ses objectifs (paragr. 5).

En outre, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations, y compris des statistiques, concernant l'accès des femmes à l'emploi et aux différentes professions.

3. Articles 2 et 3 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que les informations demandées précédemment ne sont pas fondées à cause des principes d'égalité contenus à l'article 6 de la Constitution. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'affirmation de principes généraux d'égalité devant la loi peut être un élément de la politique nationale d'égalité prévue à l'article 2 de la convention, mais ne constitue pas à elle seule cette politique au sens de la convention.

La commission rappelle qu'il incombe au gouvernement, en application de ces dispositions de "formuler et d'appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière" qui serait fondée sur les critères mentionnés à l'article 1.

Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions;

c) les conditions d'emploi, et plus spécifiquement les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

i) dans l'emploi, la formation professionnelle et l'orientation professionnelle dépendant directement du gouvernement;

ii) par la législation et les programmes éducatifs;

iii) avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés, en particulier en ce qui concerne l'emploi dans le secteur privé, et les matières non régies par les conventions collectives.

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